Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2001, présentés pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Cheneau-Singer ; M. X demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 98/1515 et 99/317 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges d'Oléron à lui verser la somme de 35 112,54 F en réparation des dégâts causés à un bateau lui appartenant le 19 mai 1997 ;
2°) de condamner la commune à lui verser les sommes de 2 303,89 euros (15 112,34 F) au titre du préjudice matériel, 1 524,49 euros (10 000 F) au titre du préjudice de jouissance et 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Monet, pour la commune de Saint-Georges d'Oléron ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun élément de l'instruction ne permet de déterminer précisément l'origine des dommages causés au bateau dont M. X est propriétaire, constatés le 19 mai 1997 dans le port du Douhet de la commune de Saint-Georges d'Oléron ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Saint-Georges d'Oléron, gestionnaire du port, ne saurait être reconnue dans la survenance de ces dommages, quelles que soient les fautes qu'elle aurait pu commettre dans la gestion et la surveillance de la zone portuaire ; que, par suite, et alors que la déclaration de sinistre à l'assureur de la commune ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges d'Oléron, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX00152