Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour M. Régis X, élisant domicile ..., par Me Danglade ; M. X demande à la cour :
11) d'annuler le jugement n° 012799 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Bordeaux I a refusé de lui verser une prime de participation à la recherche ;
22) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner le versement de la prime de participation à la recherche, d'un montant de 2 300,72 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements à caractère scientifique et technologique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;
- les observations de Me Danglade, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X ne sollicite plus, outre l'annulation de la décision contestée, l'allocation de dommages et intérêts, le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, que le versement d'une somme de 2 300,72 euros représentative de la prime de participation à la recherche dont il s'estime avoir été privé à tort entre les mois de septembre 2000 et juin 2001 ;
Sur les conclusions relatives à la prime de participation à la recherche scientifique :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale : « Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs » ; que l'article 2 du même décret dispose que : « Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit » ; que, selon l'article 4 du même décret : « Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la prime de participation à la recherche scientifique ne peut être versée aux personnels qui, en l'absence d'affectation ou pour tout autre raison, n'ont pas obtenu personnellement des résultats scientifiques ou participé directement à la mise au point de techniques nouvelles, pendant la période concernée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant l'année universitaire 2000-2001, pour laquelle il a demandé le versement de la prime de participation à la recherche scientifique, M. X a obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles, au sens des dispositions du décret du 30 octobre 1986 ; que l'intéressé, qui n'invoque l'obtention d'aucun résultat scientifique, ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une quelconque illégalité de la lettre du 14 janvier 2000 de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale qui prévoit une attribution de la prime en fonction des résultats scientifiques effectifs ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002, postérieur à la période litigieuse ; que l'usage illégal dont M. X se prévaut, selon lequel la prime de participation à la recherche scientifique était versée à tous les agents, même ne participant pas à des travaux de recherche ou en congé de maladie, n'a créé, à le supposer établi, aucun droit à son profit ; qu'ainsi, l'autorité compétente était tenue de lui refuser la prime sollicitée, au titre de la période dont s'agit ; qu'ainsi, l'autorité compétente n'a commis aucune erreur de droit ou manifeste d'appréciation en refusant d'allouer la prime sollicitée, au titre de la période dont s'agit ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Université de Bordeaux I n'a commis aucune illégalité en refusant au requérant, pour la période de septembre 2000 à juin 2001, le bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique ; que, par suite, les conclusions tendant au versement de cette prime ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages et intérêts :
Considérant que si M. X demande une somme de 10 000 euros en réparation de dommages et intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice ; que, par suite ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Bordeaux I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01020