Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour MM. X... et Y... X élisant domicile ... ; MM. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1999 par laquelle le conseil municipal d'Eymoutiers a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle étend à la parcelle AE 51 l'emplacement réservé n° 5 ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de condamner la commune d'Eymoutiers à leur verser une somme de 1 830 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que la requête de MM. X a été enregistrée le 27 août 2002 et que, malgré l'invitation qui leur a été faite par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 13 janvier 2004, les requérants n'ont produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de leur requête à la commune d'Eymoutiers, dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de MM. X est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X et de M. Y... X est rejetée.
2
No 02BX01786