Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'annuler ladite décision et de lui accorder la revalorisation, avec effet rétroactif, de sa pension attribuée le 18 décembre 1995 ;
- de lui accorder une participation aux frais conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que pour demander la révision de la pension militaire qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant que M. X ne conteste pas que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a sollicité la révision de sa pension ; que s'il se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, selon lesquelles il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance , la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par sa hiérarchie de la possibilité de solliciter la révision de sa pension dès que cette possibilité a été ouverte, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la bonification sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui d'ailleurs ne chiffre pas sa demande, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 03BX01267