Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003 présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits ouverts par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; qu'une telle erreur constitue une erreur de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite à compter du 1er mars 1987 ; qu'ainsi, le délai d'un an imparti à l'intéressé pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 2 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 03BX01293