Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961125 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F (9 146,95 euros) à titre de dommages et intérêts ;
2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Couplan, pour M. X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, que M. X ne fait valoir aucun moyen de droit à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de la taxe en litige ; qu'ayant été régulièrement imposé sur le fondement de la loi fiscale, il ne peut utilement soutenir que son imposition méconnaîtrait le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques en comparant sa situation à celle d'autres catégories professionnelles ;
Considérant, d'autre part, que si M. X établit que sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 1995 était en possession du service le 17 octobre 1995, il ne justifie pas pour autant avoir fait parvenir ladite déclaration avant la date limite du 18 juillet 1995 ; qu'ainsi la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de retard de déclaration, lui était applicable conformément à la loi fiscale, laquelle ne prévoit pas de possibilité de modulation du taux par le juge administratif, ni l'envoi d'une mise en demeure préalable ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une prétendue erreur de calcul de l'intérêt de retard au regard des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts relève de la contestation des actes de recouvrement de l'impôt et se trouve, en tout état de cause, sans effet sur le bien-fondé de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rejet de la réclamation du 8 juillet 1996 par laquelle M. X demandait notamment le versement d'une indemnité était de nature à lier le contentieux indemnitaire porté devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir subi un préjudice professionnel anormal et spécial du fait de la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'atteinte que l'impôt aurait porté à la compétitivité de son entreprise ; que, par suite, et en tout état de cause, sa demande d'indemnité doit être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant, d'une part, que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par le tribunal administratif à une amende pour recours abusif doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges se bornaient à faire état de considérations générales sur la législation ou la politique fiscale de l'Etat sans articuler de moyens de droit au soutien de conclusions à fin de réduction de l'impôt ; que, même si M. X a obtenu au titre d'une période postérieure un dégrèvement d'un complément de taxe, le tribunal a pu à bon droit estimer que les contestations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que M. X avait lui-même déclarée avec retard au titre des années 1995 et 1996 présentaient un caractère abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 961125 du 30 novembre 2000 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 01BX00267