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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX00791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX00791


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE, dont le siège est à Grand-Bourg, Marie-Galante (97112), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 96/2949 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X la somme de 32 840,89 F (5 006,56 euros), au titre de l'allocation pour perte d'emploi, et la somme de 95 216 F (14 515,59 euros) représentative de la rémunération des gardes effectuées, ainsi que le

s intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994 ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE, dont le siège est à Grand-Bourg, Marie-Galante (97112), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 96/2949 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X la somme de 32 840,89 F (5 006,56 euros), au titre de l'allocation pour perte d'emploi, et la somme de 95 216 F (14 515,59 euros) représentative de la rémunération des gardes effectuées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 février 1994 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du centre hospitalier :

Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARIE admet qu'il devait à M. X une somme de 102 691 F (15 655,14 euros) au titre de l'allocation pour perte d'emploi, dont le solde a d'ailleurs été versé à l'intéressé en février 1998, ainsi que ce dernier le confirme lui-même ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné au versement de ce solde à M. X, au cas où il n'aurait pas été payé ;

Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARIE n'assortit le moyen tiré de ce qu'aucune indemnisation supplémentaire n'est due à M. X au titre des gardes et astreintes supplémentaires accomplies par l'intéressé par nécessité de service d'aucune précision mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en le condamnant à ce titre au paiement d'une somme de 95 216 F (14 515,59 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X les sommes de 32 840,89 F (5 006,56 euros) et de 95 216 F (14 515,59 euros) ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les conclusions du recours incident de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme 36 585,25 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal du centre hospitalier portant sur le même litige ; que lesdites conclusions, enregistrées le 16 février 2004, soit après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. X a reçu notification le 8 mars 2001, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARIE à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE-MARIE versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 01BX00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00791
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RAMBELOARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx00791 ?
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