Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127), par Me Laveissière ; la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE demande à la Cour :
1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, les articles 1 et 2 du jugement n° 992277 du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mlle X, annulé pour excès de pouvoir la délibération de son conseil municipal en date du 4 juillet 1999 supprimant le poste d'animateur contractuel et la décision du 21 septembre 1999 licenciant Mlle X et ordonné la réintégration de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X ;
3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Laveissière, pour la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, et de Me Coste, pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE ne peut sérieusement soutenir que les décisions en litige ne résultent pas du comportement professionnel de Mlle X, comme l'a estimé le tribunal administratif, alors que dans la lettre adressée à l'intéressée le 18 juin 1999 pour lui annoncer la suppression de l'emploi occupé et son licenciement, le maire de la commune soulignait le manque de motivation et l'inefficacité caractérisée de l'agent ; que la suppression du poste n'a donc pas pour cause, contrairement aux indications de la délibération du 4 juillet 1999, des promotions internes et changements de grade de certains agents et se trouve ainsi entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle encourait pour ce motif l'annulation, au même titre, par voie de conséquence, que l'arrêté du 21 septembre 1999 procédant au licenciement de Mlle X en raison de la suppression de son emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération et l'arrêté susvisés ;
Sur les conclusions de Mlle X à fin d'astreinte :
Considérant que selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'enfin l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées Mlle X demande que l'injonction à fin de réintégration prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte à son profit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE a procédé à la réintégration de Mlle X ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement attaqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE la somme de 1 300 euros à payer à Me Coste ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE est rejetée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE versera à Me Coste une somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 02BX00310