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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX01367


Vu, enregistrée le 28 mai 2001 la requête présentée pour la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY, dont le siège est ..., par Me A.Marsande, avocat ;

La SCA LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre d

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Vu, enregistrée le 28 mai 2001 la requête présentée pour la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY, dont le siège est ..., par Me A.Marsande, avocat ;

La SCA LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamne l'Etat à lui verser la somme de 80 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code le code des tribunaux administratifs et de justice administrative et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 28 janvier 2003 et du 28 novembre 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 47 489 euros et d'une somme de 581 548 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY relatives à cette imposition sont, dans cette mesure et seulement dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY invoque, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, la méconnaissance par l'administration de sa propre doctrine ; que ledit décret permet de se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que la documentation de base, publiée sous la référence 4 H 1312 et issue d'une note du 27 mars 1963 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, prescrivant en son paragraphe 43 à tout agent constatant que le fonctionnement d'une société coopérative n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires régissant la coopération agricole de faire un rapport au directeur des services fiscaux dont il dépend, ledit rapport devant être envoyé avec l'avis du directeur des services fiscaux à la direction générale des impôts qui décide de la suite à donner, dès lors qu'elle serait regardée comme instituant une formalité obligatoire pour l'administration non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, serait contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret susmentionné ; que, par suite, ladite instruction ne peut être en tout état de cause utilement invoquée par le contribuable sur le fondement dudit décret pour demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1°...sont passibles de l'impôt sur les sociétés :...Les sociétés coopératives et leurs unions... ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : I. Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés...3°) A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles... ; qu'aux termes de l'article L.521-1 du code rural : Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ;

Considérant que, le 29 juin 1991, la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY a cédé les 600 actions qu'elle possédait sur les 1000 constituant le capital de sa filiale, la SA Couturier, jusqu'alors chargée de la commercialisation du fromage fabriqué par la coopérative à partir du lait collecté auprès de ses adhérents ; que le même jour, la société coopérative a conclu avec son ex-filiale un contrat de location-vente des machines et matériels constitutifs de l'outil de production de fromages de chèvre ainsi qu'un contrat de bail commercial relatif aux locaux où est fabriqué le fromage de chèvre ; qu'elle a également conclu avec son ex-filiale, le même jour, un contrat de fourniture exclusive du lait collecté par la société coopérative auprès de ses adhérents ainsi qu'un contrat de prestation de services consistant en la mise à disposition de la SA Couturier de son personnel pour la transformation du lait qu'elle lui vend immédiatement après l'avoir collecté ; que l'administration des impôts a considéré qu'en concluant ces contrats avec une société commerciale, la société coopérative avait entrepris une activité industrielle et commerciale n'entrant pas dans l'objet de ses statuts ; que pour cette raison, elle a remis en cause l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficiait la société coopérative pour l'ensemble de ses opérations ;

Considérant que si la société requérante soutient, d'une part, qu'elle respecte la relation exclusive qui la lie en amont à ses sociétaires pour la collecte du lait, d'autre part, que le transfert de l'activité de transformation du lait et de fabrication du fromage a été opéré dans l'intérêt de ses sociétaires dans la mesure où il s'agit d'assurer l'écoulement vers le marché de leurs produits, il résulte de l'instruction que, dorénavant, la collecte du lait est exclusivement orientée vers son activité de sous-traitant d'une société commerciale exercée dans les conditions sus décrites ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut plus être regardée comme exerçant une activité économique entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.521-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative agricole n'est pas fondée, au titre de l'exercice 1991, à demander le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 207-I-3° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la plus-value pour cession de titres :

Considérant que, dès lors que la société requérante doit être regardée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991, l'administration pouvait à bon droit imposer la plus-value résultant de la cession des actions de son ancienne filiale au titre dudit exercice et, sans qu'y puisse faire obstacle le mode de calcul qui aurait été retenu par l'administration pour l'imposition des plus-values ou moins-values réalisées lors de la cession de titres de placement par les caisses de crédit agricole ainsi que par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit retenir les valeurs d'acquisition figurant au bilan de la coopérative ; qu'en outre, la société requérante ne peut se prévaloir utilement sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 4 H 11-93 du 27 avril 1993, postérieure à l'expiration du délai de déclaration pour l'année 1991 ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock de lait d'hiver :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3°...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la dotation de la provision litigieuse est antérieure à 1991 et remonte à 1986, lequel exercice ainsi que les suivants jusqu'en 1990 inclus n'étaient pas imposables en raison de l'exonération dont elle bénéficiait sur le fondement de l'article 207-I-3° précité du code général des impôts, l'administration est en droit de rapporter au premier des exercices imposables et non prescrits le montant de ladite provision, dans la mesure où celle-ci est estimée irrégulièrement constituée, et alors même que la dotation faite à ce compte de provisions serait antérieure à l'ouverture de l'exercice imposé ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante a porté en comptabilité au titre de l'exercice 1991 une provision pour dépréciation du stock de lait d'hiver en raison du risque d'oxydation du lait de chèvre conservé gelé pour un montant de 508 787 F ; que si la société soutient que la dépréciation est certaine dans son principe, elle se borne à affirmer que son montant est déterminé à partir des données techniques collectées depuis que le recours à la congélation existe ; qu'ainsi ce montant ne peut être regardé que comme le résultat d'une évaluation purement forfaitaire et comme ne pouvant , dès lors, satisfaire à la condition définie ci-dessus ; que, par suite, la provision litigieuse ne pouvant être regardée comme régulièrement constituée, c'est à bon droit que l'administration l'a rattachée à l'exercice 1991, premier exercice imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 1er mars 2001, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY à concurrence de la somme de 629 037 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société coopérative agricole LAITERIE FROMAGERIE COOPERATIVE DE CHAUNAY sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01367
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MARSANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx01367 ?
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