Vu, I, sous le n°03BX02405, la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ... par Me Dedieu, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0000606 du 10 juillet 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2000 du maire de la commune du Bosc relative à la fermeture du portail de l'enclos paroissial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la commune du Bosc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03BX02405 et 03BX02406 présentées pour Mme X, tendent l'une à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2000 du maire de la commune du Bosc relative à la fermeture du portail de l'enclos paroissial et l'autre au sursis à l'exécution de ladite décision du 19 février 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que Mme X, dont la propriété, riveraine d'une voie communale, ne possède sur cette voie aucun accès direct permettant le passage d'un véhicule, conteste la légalité de la décision du 19 février 2000 par laquelle le maire de la commune du Bosc a décidé, afin d'empêcher l'accès des véhicules automobiles, de fermer à clé un côté du portail situé entre ladite voie communale et l'enclos paroissial situé à proximité de sa propriété, dans lequel elle avait l'habitude de stationner son véhicule ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, en tant qu'elle décide de fermer un côté du portail d'accès à l'enclos paroissial, lequel ne constitue ni une voie publique, ni un lieu de stationnement, n'est pas au nombre des décisions visées par l'article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales et ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette décision puisse également être regardée comme refusant à Mme X le bénéfice d'une dérogation à l'interdiction d'utiliser l'enclos aux fins de stationnement de véhicules, le maire, en faisant état d'une interdiction générale de stationnement de véhicules dans l'enclos, de l'affectation de l'enclos à l'usage des fidèles fréquentant l'église et des visiteurs du cimetière, de la fragilité du mur de soutènement de cet enclos, de l'importance des investissements réalisés pour consolider ledit mur et des dégâts causés sous l'effet du vent au portail laissé ouvert par l'intéressée, a suffisamment motivé la décision contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'enclos paroissial dont s'agit, s'il appartient au domaine public communal, n'a pas le caractère d'une dépendance de la voie publique affectée à la circulation générale ; que, par suite, Mme X, dont la propriété n'est d'ailleurs pas riveraine de l'enclos, ne dispose, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'aucun droit à l'utiliser pour stationner son véhicule à proximité de sa propriété ; qu'eu égard à la configuration des lieux, l'interdiction d'accéder avec un véhicule à cet enclos qui ne sépare pas la propriété de l'intéressée de la voie publique, ne porte pas atteinte aux droits que tient Mme X de sa qualité de riveraine de la voie communale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée est justifiée, d'une part, par la réservation de l'enclos à l'usage des fidèles fréquentant l'église et des visiteurs du cimetière et, d'autre part, par la fragilité du mur de soutènement de l'enclos ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure porterait atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique ; que, si la requérante soutient que le stationnement de véhicules dans l'enclos a toujours été admis dans le passé et que la décision du maire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune du Bosc, alors même qu'il n'a pas exempté Mme X de l'interdiction d'accéder à l'enclos avec un véhicule, aurait édicté une mesure excédant celles qu'il pouvait légalement prendre pour prévenir toute atteinte à la conservation et à l'affectation du domaine public dont il a la charge ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2000 ;
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 février 2000 sont devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Bosc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 03BX02405 de Mme Catherine X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX02406 de Mme X.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Bosc tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 03BX02405, 03BX02406