Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE PAU, par la SCP Madar, Danguy, avocat ;
La VILLE DE PAU demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 34 333 F, tous intérêts confondus, en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat de cette condamnation ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif ;
3° de condamner Mme X à lui payer une somme de 9 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4° dans l'hypothèse où la responsabilité de la collectivité serait reconnue, de condamner l'Etat, à titre principal, à réparer les préjudices subis par Mme X, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en tout cas, à lui payer une somme de 9 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Pau a condamné la VILLE DE PAU à payer à Mme X les sommes de 5 000 F et de 29 333 F en réparation, respectivement, des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis et de la perte de valeur vénale d'un immeuble lui appartenant, du fait de la faute du maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation, et a rejeté les conclusions de la ville tendant à être garantie par l'Etat de ces condamnations ; que la VILLE DE PAU interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant que la tardiveté avec laquelle le maire de Pau a édicté une réglementation dans le domaine relevant de sa compétence et l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X, les premiers juges ont répondu implicitement mais nécessairement, pour les écarter, aux moyens tirés du caractère suffisant des mesures prises par le maire et de l'absence d'imputabilité à la commune des préjudices allégués ; que le tribunal administratif, qui a admis la réalité des troubles dans les conditions d'existence invoqués par l'intéressée et la dépréciation de son immeuble, a explicitement écarté le moyen tiré de l'absence de préjudices, fondé notamment sur l'affirmation de la commune selon laquelle l'immeuble de l'intéressée ne donnait pas sur une voie d'accès aux débits de boissons ; que la responsabilité de la ville n'étant recherchée que sur le fondement de la faute, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que les préjudices invoqués ne présentaient pas un caractère anormal et spécial ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur la responsabilité de la VILLE DE PAU :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage... Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions du code des communes qu'il reprend : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voie ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique... ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire demeure compétent, y compris dans les communes où la police est étatisée telle que Pau, pour réglementer l'accès à certaines voies publiques en vue d'assurer la tranquillité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation, jusqu'à une heure tardive de la nuit, des véhicules motorisés à deux-roues utilisés par certains des consommateurs des débits de boissons implantées dans le quartier dénommé Mayolis est à l'origine de nuisances sonores de nature à perturber la tranquillité publique dans ce secteur, où Mme X possédait un logement ; que, bien qu'informé de l'existence de ces nuisances dès l'année 1993, le maire de Pau n'a réglementé la circulation et le stationnement sur les voies concernées que par un arrêté du 25 septembre 1997, que le tribunal administratif a considéré comme illégal en raison du caractère trop général de l'interdiction, par un jugement du 14 mai 1998, devenu définitif ; que le maire a édicté une nouvelle réglementation de la circulation des engins motorisés à deux-roues dans le quartier dont s'agit par l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1998 ; qu'en jugeant que la tardiveté avec laquelle le maire a pris les mesures de police de la circulation utiles pour préserver la tranquillité publique et l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1997 constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE PAU, sans qualifier la première de faute lourde, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que ni les directives du conseil des communautés européennes des 23 novembre 1978 et 18 décembre 1986, ni les prescriptions de l'article R. 70 du code de la route, reprises par l'article R. 318-3 de ce code, qui prohibent l'émission, par les véhicules à moteur, de bruits susceptibles de causer une gêne aux riverains, ni les dispositions de l'article R. 623-2 du code pénal, qui répriment les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité, ni l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a imposé, par application de l'article R. 2-12 du code des débits de boissons, une distance minimale de cent mètres entre deux débits ne dispensaient le maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation pour prévenir les atteintes à la tranquillité dont se plaignaient les habitants du quartier ; que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le maire ne réglementât la circulation nocturne que dans le quartier Mayolis, eu égard à la situation particulière de ce secteur ; que la VILLE DE PAU ne peut utilement faire valoir, pour dégager sa responsabilité, qu'il n'appartenait pas au maire de contrôler l'utilisation des fonds de commerce, la mise aux normes des immeubles et le transfert des licences ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Pau, qui n'avait pas à se prononcer sur un éventuel partage de responsabilités, a condamné à bon droit la VILLE DE PAU à indemniser Mme X des conséquences dommageables directement liées à la carence du maire ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il est constant que Mme X était propriétaire d'un logement situé à proximité immédiate de l'une des rues où étaient installés de nombreux débits de boissons ; qu'avant sa vente, intervenue le 20 octobre 1999, ce logement était donné en location à des tiers ; que l'intéressée, qui n'établit pas, ni même ne soutient avoir occupé ce logement après 1993, ne justifie pas des troubles dans les conditions d'existence dont elle a demandé indemnisation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'expertise non contradictoire produit par Mme X, que le tribunal administratif a toutefois pu prendre en considération à titre d'élément d'informations, que les atteintes à la tranquillité publique dont le quartier en cause a été l'objet peu de temps avant la cession, durant une longue période, ont été à l'origine d'une dépréciation du logement, laquelle peut être estimée, au regard du critère tiré de la perte de revenus locatifs, à environ 15 % ; que Mme X peut donc prétendre, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à la réparation de la perte financière, lors de la vente, résultant de la faute du maire de Pau dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de cette perte en condamnant la ville à payer à l'intéressée la somme de 29 333 F, soit 4 471,79 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la VILLE DE PAU est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros, au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur l'appel en garantie de la VILLE DE PAU :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions de la loi du 7 janvier 1983 qu'il reprend : ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ;
Considérant que les services de police de l'Etat n'ont commis aucune faute en n'assurant pas l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 1997 et de l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1998, lequel article interdisait les rassemblements nocturnes certains jours de la semaine, qui ont été considérés comme illégaux par des jugements du tribunal administratif de Pau devenus définitifs ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, d'engager des poursuites sur le fondement du règlement sanitaire départemental ; que, si le préfet a pu commettre des fautes dans l'application des dispositions du code pénal et du code de la santé publique qui répriment le tapage nocturne et l'émission de bruits particuliers, cette circonstance n'est pas de nature à décharger la ville de la responsabilité qui lui incombe dans la survenance des préjudices du fait de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont propres en matière de circulation ; qu'eu égard à l'origine du préjudice au titre duquel la ville a été condamnée, cette dernière ne peut davantage faire valoir qu'il appartenait aux seuls services de l'Etat d'assurer la tranquillité publique, en vertu de l'article de L. 2214-4 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE PAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame sur ce fondement ; que, pour le même motif, la demande de la VILLE DE PAU tendant à la condamnation de l'Etat en application de cet article ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la VILLE DE PAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la VILLE DE PAU a été condamnée à payer à Mme X par le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2000 est ramenée de 5 234, 03 euros à 4 471, 79 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PAU et les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 00BX02307