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12/04/2005 | FRANCE | N°01BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège est Aéroport International de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet d'avocats X... Courrech ;

La SOCIÉTÉ ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 0001098 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2000 du président de la chambre de c

ommerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées portant résiliation partiell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour la SOCIÉTÉ ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège est Aéroport International de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet d'avocats X... Courrech ;

La SOCIÉTÉ ROUZAUD RESTAURATION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 0001098 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2000 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées portant résiliation partielle du contrat l'autorisant à exploiter sur le domaine de l'aéroport une activité de vente sous douane et de restauration, ensemble la décision du 30 mars 2000 rejetant son recours gracieux ;

2) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de la Me X... de la SCP Bouyssou-Courrech pour la SA ROUZAUD RESTAURATION ;

les observations de M. Y..., directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2000 du président de la chambre de commerce de Tarbes et des Hautes Pyrénées résiliant, en tant qu'il concernait l'autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire en vue de l'exercice d'activités de restauration, le contrat par lequel cet établissement public l'avait autorisée à occuper divers emplacements de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes pour l'exercice des activités susévoquées, d'une part et pour l'exploitation d'une boutique sous douanes, d'autre part, la SA ROUZAUD RESTAURATION soutient qu'elle était recevable et fondée à demander au juge du contrat de constater la nullité de la résiliation partielle d'un contrat constituant un ensemble indivisible ;

Considérant qu'en admettant même que la résiliation litigieuse puisse être regardée comme un fait imprévisible, imputable à l'autre partie au contrat, qui aurait provoqué un déficit d'exploitation de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du contrat, cette circonstance aurait seulement autorisé la société requérante à présenter, le cas échéant, une demande d'indemnité ; qu'il en irait de même, à les supposer établies, des irrégularités dont cette société soutient que la décision de résiliation serait entachée ; qu'en se bornant à alléguer que ce serait la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes Pyrénées qui lui aurait imposé la conclusion d'un contrat comportant l'occupation de dépendances du domaine public aéroportuaire pour l'exercice des deux catégories d'activités susmentionnées, la SA ROUZAUD RESTAURATION, qui a d'ailleurs continué à exécuter la partie non résiliée de son contrat, n'établit pas que la résiliation partielle dont s'agit aurait été de nature à faire obstacle à toute continuation de l'exécution par elle de son contrat ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la SA ROUZAUD RESTAURATION la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur ce même fondement, de condamner la SA ROUZAUD RESTAURATION à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées la somme de 1300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ROUZAUD RESTAURATION est rejetée.

Article 2 : La SA ROUZAUD RESTAURATION versera à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-pyrénées, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01837
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx01837 ?
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