Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA, dont le siège est Olhaberria à Cambo-les-bains (64000), par Me X..., avocat ;
La SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9800768 du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1998 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à 164 946 litres les quantités de références laitières à elle transférées avec effet au 16 décembre 1997 et à la fixation de la quantité de référence à 259 409,91 litres ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mars 1998 ;
3°) de fixer les quantités de références laitières à 259 409,91 litres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements (CEE) n°857/84 du 31 mars 1984 et n°1371/84 du 16 mai 1984 du Conseil des Communautés européennes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié, relatif aux transferts de quantités de références laitières ;
Vu le décret n°91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA fait appel du jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé, avec effet au 16 décembre 1997, à 164 946 litres les quantités de références laitières transférées à la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA et à 249 711 litres les quantités de références laitières transférées à la réserve nationale ; que pour prendre ledit arrêté, le préfet a tenu compte de l'arrêt, devenu définitif, du 16 décembre 1997 de la cour annulant en son article 2 l'arrêté n° 92D1304 du 4 novembre 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques transférant à la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA une quantité de références laitières de 367 835 litres ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que selon l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement légal de la décision ;
Considérant qu'un arrêté préfectoral portant transfert de quantités de références laitières entre un producteur cédant et un repreneur de terres à la suite d'une mutation foncière, qui constitue une mesure de police économique, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;
Considérant que l'arrêté litigieux se borne à viser les textes réglementaires ainsi que l'arrêt du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en s'abstenant de préciser, tout en tenant compte de la chose jugée par la cour, les éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation à laquelle il devait se livrer pour arrêter des quantités de références laitières, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1998 ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que si le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède à un nouvel examen du montant des quantités de références laitières qu'il y a lieu de transférer à la société requérante, il n'implique nullement que le montant des quantités de références laitières transférées à la société requérante soit fixé à 259 409,91 litres ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la cour fixe à 259 409,91 litres le montant des quantités de références laitières transférables à la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 300 euros à la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 31 mars 1998 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAHATXURIETA la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX00933