Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Michèle Y une indemnité de 100 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Michèle Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;
- les observations de Me Sanson de la SCP Flint-Sanson, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE TOULOUSE :
Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 24 novembre 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er décembre 1995 par laquelle le maire de Toulouse a affecté d'office Mme Y, attachée principale qui exerçait les fonctions de chef du bureau des droits de la voirie au sein de la direction de la fiscalité locale et des droits de la voirie, à la direction des techniques modernes de gestion ; que cette annulation a été prononcée au double motif que cette décision, qui avait été prise en considération de la personne, aurait dû être précédée de la communication à l'intéressée de son dossier, et que, l'emploi auquel l'intéressée a été affectée à la direction des techniques modernes de gestion comportant une perte très sensible de responsabilités par rapport à son précédent emploi, la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ; que les illégalités ainsi sanctionnées par ce jugement sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la mesure prise à l'encontre de Mme Y le 1er décembre 1995 a pu trouver sa justification dans la nécessité de mettre fin à une situation conflictuelle au sein du service où elle se trouvait, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été affectée, du 1er décembre 1995 jusqu'au 17 janvier 2000, sur des postes comportant pour l'essentiel des tâches d'exécution ou sur des postes aux tâches mal définies, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'aucun poste correspondant à son grade n'aurait pu lui être confié pendant cette période ; que ce comportement de la ville revêt un caractère fautif ;
Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE TOULOUSE, à la suite du jugement du 24 novembre 1998, a nommé Mme Y sur un poste d'attaché à la direction des affaires sociales, cette nomination n'est intervenue qu'en janvier 2000, après un examen par la commission administrative paritaire en décembre 1999 seulement ; que le retard mis par la commune à exécuter ce jugement engage également sa responsabilité ;
Considérant, en quatrième lieu, que par jugements du 1er juin 1999, du 1er juin 2000, du 13 juillet 2000 et du 14 novembre 2000, tous devenus définitifs, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, les notations attribuées à Mme Y ; que l'illégalité desdites notations est, elle aussi, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, en cinquième lieu, que, par son jugement du 1er juin 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la notation attribuée à l'intéressée au titre de l'année 1995 au motif que l'abaissement de la note, par rapport à celle attribuée l'année précédente, n'était pas justifié et était entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution de ce jugement impliquait qu'il ne fût pas attribué à Mme Y une note inférieure à celle qui lui avait été attribuée l'année précédente ; qu'en attribuant à l'intéressée au titre de l'année 1995, pour exécuter ce jugement, une note, certes supérieure à celle qui lui avait été attribuée initialement, mais inférieure à celle de l'année précédente, la commune n'a pas exécuté correctement ledit jugement ; que cette faute est, elle aussi, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en raison du comportement fautif de la COMMUNE DE TOULOUSE, Mme Y a été affectée pendant plus de quatre ans sur des postes ne correspondant ni à son grade ni à ses qualifications professionnelles ; qu'elle a subi une atteinte à sa réputation professionnelle liée à sa rétrogradation de fait et aux notations illégales qui lui ont été attribuées et a perdu une chance sérieuse de voir sa candidature examinée favorablement pour l'accès au grade de directeur ; que les fautes commises par la COMMUNE DE TOULOUSE sont à l'origine, pour l'intéressée, d'un important préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une évaluation excessive en fixant à 100 000 F l'indemnité destinée à les réparer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Y une indemnité de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE à verser à Mme Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE versera à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01117