Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-France X et M. Aristide Y élisant domicile ... ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 13 juin 2002 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er décembre 1998 par le maire d'Escout pour la construction d'une salle polyvalente ;
- d'ordonner la suspension des activités dans la salle polyvalente jusqu'à l'exécution des mesures prescrites ;
- d'ordonner la démolition de la salle polyvalente et du garage attenant ;
- de condamner la commune d'Escout à verser à Mme X la somme de 700 000 F en réparation des dommages causés par cette construction ;
- de condamner la commune d'Escout à verser la somme de 500 000 F à M. Y en réparation des dommages causés par cette construction ;
- de condamner la commune d'Escout à leur verser à chacun la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 1er décembre 1998 :
Considérant que, par arrêté du 1er décembre 1998, le maire d'Escout a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'une salle municipale polyvalente de sports et de loisirs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret....19° Constructions soumises à permis de construire. Permis autorisant :...d) La construction d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 spectateurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'effectif total théorique du public susceptible d'être accueilli dans la salle polyvalente qui a fait l'objet du permis de construire attaqué est de 476 personnes, inférieur au seuil fixé par les dispositions précitées du décret du 23 avril 1985 à partir duquel est rendue obligatoire une enquête publique avant la délivrance du permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'enquête publique doit être écarté ;
Considérant qu'en admettant même que la délibération du conseil municipal d'Escout en date du 13 février 1998 relative à l'aménagement de la salle polyvalente municipale n'aurait pas prévu la construction d'un garage adossé à ladite salle, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 1er décembre 1998 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissement recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ces établissements ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le projet portant sur la construction autorisée tel que décrit dans la demande de permis de construire est conforme aux normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public, à la fois pour ce qui concerne l'isolement des locaux à risques, l'évacuation, le désenfumage et la protection des canalisations de gaz ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;
Considérant que ni les dispositions du code de la voirie routière, notamment celles relatives à la voirie des collectivités territoriales, ni les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont au nombre de celles dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'aménagement de la salle polyvalente municipale aurait nécessité le déclassement d'une voie communale est inopérant ;
Considérant que si les requérants font valoir que l'implantation de la salle municipale polyvalente au voisinage de leur habitation est, pour eux, une source de nuisances, de troubles dans la jouissance de leur propriété et, par voie de conséquence, déprécie la valeur de celle-ci, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à ce que la commune d'Escout soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils estiment subir du fait de la présence et de l'utilisation de la salle polyvalente municipale, à ce que les activités en cause soient suspendues et à ce que l'ouvrage soit démoli, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune d'Escout n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X et à M. Y à payer à la commune d'Escout la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escout tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX01670