Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2001, présentée pour M. Albert X demeurant ..., par Me Dechezlepetre, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à réparer les conséquences dommageables du traumatisme crânien dont il a été victime lors de son séjour dans cet établissement le 17 novembre 1993 ;
- de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 3 000 000 F à titre de provision, à valoir sur le montant de son préjudice, avec intérêts à compter de la présentation de la requête introductive d'instance ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
- de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, à ce jour décédé, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Libourne à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'il a effectuée le 17 novembre 1993 dans les locaux de cet établissement, alors qu'il venait d'être admis dans le service de médecine interne ; que les ayants-droit de M. X, qui ont repris l'instance d'appel, contestent le jugement rendu le 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande, et sollicitent en outre l'indemnisation du préjudice personnel que chacun d'eux a subi du fait du décès de leur parent ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France demandent le remboursement des sommes qu'elles ont respectivement exposées pour le compte de leur assuré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, admis au centre hospitalier de Libourne pour des troubles liés à des antécédents éthyliques, n'était resté dans le service de médecine interne que le temps pour l'interne qui l'avait examiné de faire son observation et de prescrire un traitement ; que s'agissant d'un service hospitalier dans lequel les patients ont normalement libre accès à l'extérieur, la circonstance que M. X ait pu se rendre à un autre étage où il a fait une crise comitiale à la suite de laquelle il a été victime d'une fracture temporale, sans que soient déterminées les conditions exactes de ce traumatisme, ne suffit pas à établir un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Libourne ; que les ayants droit de M. X n'établissent pas que l'état de M. X ou les circonstances de son admission ou de précédentes hospitalisations dans cet établissement pour des pathologies avec risque comitial auraient justifié une surveillance spéciale ; qu'à supposer que l'interne ait commis une erreur de diagnostic, ce qui n'est pas démontré dès lors que l'examen clinique ne fait état d'aucun trouble des fonctions supérieures, il n'est pas établi qu'en posant un autre diagnostic et en orientant M. X dans un service autre que celui de médecine interne, la chute dont ce dernier a été victime aurait été évitée ; que, par suite, les ayants droit de M. X ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Libourne à les indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; que, par voie de conséquence, les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux ayants droit de M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont respectivement engagés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des ayants droit de M. Albert X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et celles de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France sont rejetées.
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No 01BX00420