Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée pour M. Adrian Marius X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 mars 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ensemble la décision du 26 avril 1999 rejetant à la fois son recours gracieux formé contre ce refus et sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 1999 et de la décision du 26 avril 1999 et tant qu'elle confirme cet arrêté :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mars 1999, confirmé le 26 avril 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. X reprend les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans en articuler de nouveau ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 26 avril 1999 en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis de nombreuses années ; qu'il y justifie de liens familiaux et personnels importants ; qu'ainsi, et compte-tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 26 avril 1999 lui refusant un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant, est, dès lors, fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1999 portant refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 1999, en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour de M. X au titre de la vie privée et familiale, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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No 01BX01338