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24/05/2005 | FRANCE | N°03BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 03BX01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2003, présentée pour M. Ali Chadded X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par cette autorité le 29 avril 1999 et de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;

3° d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2003, présentée pour M. Ali Chadded X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par cette autorité le 29 avril 1999 et de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, portant la mention vie privée et familiale dans les deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'en application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions ;

Considérant que M. X soutient qu'à la date de sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 avril 1999 pris à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne et à la délivrance d'un titre de séjour, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; que, toutefois, le requérant, qui n'a produit aucun commencement de preuve de ses allégations pour les années 1990 à 1998, n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant les dix ans précédant la décision implicite du préfet de Tarn-et-Garonne refusant l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière et la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir, pour obtenir une carte de séjour, des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si M. X fait valoir que son père demeure en France depuis 1971, dernièrement sous couvert d'un titre de séjour de dix ans, qu'un de ses frères est de nationalité française et qu'un de ses cousins réside sur le territoire français également sous couvert d'un titre de séjour de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, la décision implicite contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01791
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;03bx01791 ?
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