Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2004, présentée pour M. Joseph X demeurant Chez M. Pharmeus Y ..., par Me Dampied, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe, en date du 25 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- d'annuler la décision du 25 juin 2003 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe, en date du 25 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 alors applicable, au motif que les documents que l'intéressé a produits, à l'appui de ses conclusions, lesquels, contrairement à ses affirmations, ont tous été pris en considération par les premiers juges, ne sont pas de nature à établir qu'il remplissait les conditions exigées audit article, à savoir qu'il avait, à la date de la décision attaquée, sa résidence habituelle depuis plus de 10 ans sur le territoire français ; qu'en appel M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 29 de cette même ordonnance, se borne à fournir les mêmes documents et n'apporte aucun élément nouveau tendant à démontrer que la motivation du jugement attaqué serait erronée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX02060