Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée pour M. Régis X, élisant domicile lieudit ..., par Me Danglade ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03299 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2001 du président de l'Université de Bordeaux I l'affectant à l'Institut universitaire professionnalisé « génie des systèmes industriels - maintenance aéronautique » et tendant à la condamnation de l'Université de Bordeaux I à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler l'arrêté de mutation et de condamner l'Université de Bordeaux I à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Danglade, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le pli envoyé en recommandé par voie postale, contenant la décision contestée du 13 juin 2001 portant mutation de M. X, a été adressé au domicile de l'intéressé et présenté le 16 juin 2001 à 14 heures ; que la circonstance que le pli aurait été expédié sous le timbre de la direction de la scolarité et de la vie universitaire et non de la direction des ressources humaines ou de la présidence de l'université est sans influence sur la régularité de la notification ; qu'il en est de même des caractéristiques de l'enveloppe, comme de la circonstance que le chef de service de M. X n'aurait pas été destinataire d'une copie de la décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrées au tribunal le 30 janvier 2003 ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la décision attaquée aurait été prise suivant une procédure irrégulière, M. X ne précise ni ne justifie du préjudice dont cette irrégularité serait directement à l'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX00559