Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lachaume, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saujon à leur verser une somme de 320 105.44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1998, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la résiliation du contrat de concession conclu le 22 août 1994 pour l'aménagement et l'exploitation du camping du Lac ;
- de condamner la commune à leur verser l'indemnité susmentionnée ;
- de condamner la commune de Saujon à leur verser une somme de 2 286.74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me Lachaume de la SCP Clara et associés pour M. et Mme X ;
les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier et associés pour la commune de Saujon ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 22 août 1994, la commune de Saujon a concédé à M. et Mme X, l'aménagement et l'exploitation d'un camping municipal, dénommé camping du lac ; que les travaux d'aménagement ont été exécutés par la SARL Camping du lac , constituée par les requérants au mois de septembre 1994 ; qu'ils ont, ainsi, cédé, sans autorisation préalable, leur concession à cette société ; que le contrat ayant été résilié au mois de novembre 1995, M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des stipulations du 2e alinéa des l'article 5 du contrat, prévoyant, sauf faute grave du concessionnaire, l'allocation à celui-ci d'une indemnité correspondant notamment à la valeur non amortie des investissements réalisés, de condamner la commune à leur verser l'indemnisation prévue par ces stipulations ; que M. et Mme X, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avaient cédé leur concession et n'avaient plus, dès lors, la qualité de concessionnaires et qui n'ont effectué aucun investissement, dès lors que les aménagements ont été effectués par la société Camping du lac , laquelle a obtenu une indemnité à ce titre, ne peuvent pas se prévaloir des stipulations du contrat ; que, par suite, et en admettant même que la cession sans autorisation du contrat ne présenterait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute grave, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saujon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saujon, une somme de 1 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 300 euros à la commune de Saujon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX00514