Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002, présentée pour la société SCOTPA, dont le siège social est situé Zone d'Emploi des Savis BP54 à Grand Pontouvre (16160), par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ;
La société SCOTPA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, qui l'a condamnée à garantir le département de la Charente, a mis à la charge de cette collectivité les sommes de 41 429, 19 euros et de 7 622, 45 euros au profit de, respectivement, M. X et la MACIF centre ouest Atlantique ;
2° de réduire les prétentions de M. X et de la MACIF centre ouest Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3° de condamner M. X, la MACIF centre ouest Atlantique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et le département de la Charente à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 février 2005 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la société SCOTPA ;
les observations de Me Deffieux pour M. X et la MACIF centre ouest Atlantique ;
les observations de Me Meziane de la SCP Delavallade Gelibert Delavoye pour le département de la Charente ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 23 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le département de la Charente responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de circulation automobile dont M. X a été victime le 23 mai 1998 sur la route départementale n° 14, à hauteur de l'intersection avec la route départementale n° 18 ; qu'en outre, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, condamné le département de la Charente à verser à M. X une provision de 10 000 F (1 524, 49 euros) et à la MACIF centre ouest Atlantique, assureur de ce dernier, une provision de 3 000 F (457, 35 euros), d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. X, enfin, condamné la société SCOTPA à garantir le département des condamnations prononcées contre lui du fait de cet accident ; que, par jugement du 27 décembre 2001 après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif a fixé le montant des réparations dues à M. X et à la MACIF centre ouest Atlantique aux sommes respectives de 42 953, 68 euros et de 8 079, 80 euros, et, compte tenu déduction faite des provisions déjà accordées, a condamné le département de la Charente à verser à M. X la somme de 41 429, 19 euros et à la MACIF centre ouest Atlantique la somme de 7 622, 45 euros ; que ledit jugement a, en outre, condamné le département à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 67 782, 72 euros ; que la société SCOTPA, qui interjette appel de ce jugement, et le département de la Charente, par la voie de l'appel provoqué, demandent la réduction des sommes allouées à M. X et à la MACIF centre ouest Atlantique ; que, par la voie de l'appel incident, M. X et la MACIF centre ouest Atlantique demandent la condamnation du département à payer à cette compagnie d'assurances la somme de 26 347, 76 euros en sa qualité de subrogée dans les droits des passagers de M. X ;
Sur le montant des préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'accident en cause a entraîné pour M. X, alors âgé de 19 ans, une incapacité temporaire totale pendant la période du 23 mai 1998 au 30 juin 1999 ; qu'après la consolidation de ses blessures, qui doit être fixée au 28 mars 2000, il a conservé une raideur moyenne de la hanche gauche et du genou gauche, une ankylose accompagnée d'une déformation et de troubles trophiques de la cheville gauche ainsi qu'un déficit de force musculaire du membre supérieur gauche et un dysfonctionnement mandibulaire gauche ; que l'expert a fixé l'incapacité permanente partielle dont M. X reste atteint à 42 % ; que M. X ne peut plus pratiquer l'athlétisme et a dû renoncer à son engagement de pompier volontaire ; qu'eu égard aux séquelles ainsi présentées par M. X, la société SCOTPA et le département de la Charente sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des troubles de toute nature subis par l'intéressé, y compris le préjudice d'agrément, en évaluant ces préjudices à la somme de 120 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence, dont le préjudice d'agrément, en fixant les préjudices indemnisables à ce titre à la somme de 80 000 euros, dont la moitié répare les troubles non physiologiques ;
Considérant qu'en revanche, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par M. X, que l'expert a estimés à des taux de, respectivement, 5, 5 et 3, 5 sur une échelle de 7, en évaluant ces préjudices aux sommes de 11 000 euros et 6 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les dommages matériels causés à M. X par l'accident s'élèvent à 8 907, 37 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a justifié de débours de 75 565, 43 euros, résultant de la prise en charge de l'intéressé ; que le montant total des préjudices imputables à l'accident subi par M. X doit être fixé, en conséquence, à la somme de 181 472, 80 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2000 et qui n'est pas contesté, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 90 736, 40 euros, dont 4 453, 68 euros au titre des dommages matériels ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fraction de l'indemnité mise à la charge du département de la Charente au titre des troubles physiologiques subis par M. X, sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, s'élève à la somme de 57 782, 72 euros ; que cette somme étant inférieure à la créance de la caisse, cette dernière ne peut obtenir le remboursement de ses débours qu'à hauteur de 57 782, 72 euros ; que, par suite, il y lieu de ramener à ce dernier montant, la somme due par le département à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
Sur les droits de M. X :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation due à M. X s'élève à la somme de 32 953, 68 euros ; que la somme que le département de la Charente a été condamné à payer globalement à celui-ci doit, dès lors, être ramenée d'un montant de 42 953, 68 euros à un montant de 32 953, 68 euros, y compris la provision de 1 524, 49 euros accordée à l'intéressé par le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2000 et dont le paiement n'est pas contesté ;
Sur les préjudices de la MACIF centre ouest Atlantique :
Considérant que la MACIF centre ouest Atlantique, assureur de M. X, ne peut avoir en sa qualité de subrogée dans les droits des passagers du véhicule, MM. Z et Y, plus de droits que ces derniers ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la faute commise par M. X est opposable à cette compagnie d'assurances ; que, par suite, le jugement doit être réformé sur ce point ;
Considérant que la MACIF centre ouest Atlantique justifie être subrogée dans les droits de M. Y à hauteur d'une somme de 500 F, soit 76, 22 euros, par une quittance en date du 5 juillet 1998, et dans ceux de M. Z à hauteur d'une somme de 38 000 F, soit 5 793, 06 euros, par une quittance établie le 19 octobre 1999 ; qu'elle produit également une quittance subrogative dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente d'un montant de 18 575, 87 euros, correspondant aux prestations servies à M. Z par suite de l'accident ; que, compte tenu, du partage de responsabilité susmentionné, la réparation due par le département à la MACIF centre ouest Atlantique s'élève à la somme de 12 222, 57 euros, y compris la provision de 457, 35 euros qui a été accordée à cette compagnie d'assurances par le jugement du 23 novembre 2000, et dont le paiement n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCOTPA et le département de la Charente sont fondés seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fixé à un montant supérieur à 32 953, 68 euros la réparation due à M. X et que ce dernier et la MACIF centre ouest Atlantique sont fondés à soutenir seulement que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a condamné le département à payer à cette dernière une somme inférieure à 12 222, 57 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les sommes que le département de la Charente a été condamné à payer à la caisse d'assurance maladie de la Charente et à M. X par les jugements du tribunal administratif de Poitiers des 23 novembre 2000 et 27 décembre 2001 sont ramenées, respectivement, à 57 782, 72 euros et à 32 953, 68 euros. La provision accordée à M. X par le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2000 est compris dans ce dernier montant.
Article 2 : La somme que le département de la Charente a été condamné à payer globalement à la MACIF centre ouest Atlantique par les jugements du tribunal administratif de Poitiers des 20 novembre 2000 et 27 décembre 2001 est portée à un montant 12 222, 57 euros, ledit montant comprenant la provision accordée par le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2000.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société SCOTPA, des conclusions de M. X et de la MACIF centre ouest Atlantique et des conclusions du département de la Charente est rejeté.
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No 02BX00676