Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2002 présentée pour M. Jaime X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2001 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 30 septembre 1996 et du 18 octobre 1996 par lesquels maire de la commune d'Azay-sur-Thouet a autorisé l'EARL Devincenzi à construire un bâtiment pour l'élevage de bovins et un bâtiment pour l'élevage de canards ;
2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2005 :
- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative :''La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : ''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours'' ; qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : ''Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat...'' ;
Considérant que si M. X a justifié en première instance de la notification au préfet des Deux-Sèvres de ses recours dirigés contre les permis de construire délivrés le 30 septembre 1996 et le 18 octobre 1996 par le maire d'Azay-sur-Thouet à l'EARL Devincenzi, il est constant qu'il n'a pas justifié de l'envoi de sa notification au maire d'Azay-sur-Thouet, auteur des décisions attaquées prises au nom de l'Etat en application de l'article R.421-36 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ses demandes de première instance étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'EARL Devincenzi la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL Devincenzi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 02BX00201