Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2002, présentée par M. Wilfrid X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé la prescription quadriennale au paiement des 1ère et 2ème fractions de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante, soit 128 490 F ;
- de faire droit à sa demande de première instance en condamnant l'Etat à lui payer les 1ère et 2ème fractions de l'indemnité d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Texier, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X sollicite, d'une part, l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé la prescription quadriennale au paiement des 1ère et 2ème fractions de l'indemnité d'éloignement qu'il sollicitait à raison de sa mutation à la Martinique en 1990 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante, soit 128 490 F, assortie des intérêts au taux légal ; qu'il sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat ...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose : La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;
Considérant, par ailleurs, que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, brigadier-major de la police nationale, a été muté à sa demande à la Martinique à compter du 1er septembre 1990 ; que les droits à percevoir l'indemnité d'éloignement ont été ouverts à son profit respectivement le 1er septembre 1990 pour la première fraction, le 1er septembre 1992 pour la deuxième fraction et le 1er septembre 1994 pour la troisième fraction ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances correspondantes ont été prescrites respectivement les 31 décembre 1994, 1996 et 1998 ; que si M. X fait valoir que ses demandes n'ont jamais été prises en considération, il ne justifie pas avoir introduit de demandes tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement liée à sa mutation à la Martinique avant le 11 mars 1998 ; qu'à cette date, la première et la deuxième fractions de ladite indemnité étaient prescrites ;
Considérant que la circonstance que l'article 3 de l'arrêté prononçant sa mutation à la Martinique prévoyait expressément que l'affectation des intéressés dans le département de la Martinique n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement en application du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 (fonctionnaires rejoignant leur département d'outre-mer d'origine) n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le versement de l'indemnité d'éloignement ne serait pas subordonné à la présentation d'une demande ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre une décision opposant la prescription quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 128 490 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dont d'ailleurs il ne justifie pas ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00260