Vu la requête enregistrée le 29 février 2002 présentée pour M. Olivier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer sa titularisation en qualité de secrétaire administratif de classe normale auprès de la préfecture de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2005 :
- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de M. X
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 fixant le statut particulier des corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat : ''Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année...A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an...Les stagiaires...dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire , soit réintégrés dans leur corps d'origine'' ;
Considérant que M. X a été recruté en qualité de secrétaire administratif de préfecture stagiaire à compter du 1er décembre 1997 ; qu'à l'issue de la période de stage, le 1er décembre 1998, il a fait l'objet d'un renouvellement de stage d'une durée d'un an ; que, par une décision du 11 avril 2000, le ministre de l'intérieur a refusé de titulariser l'intéressé au terme de cette seconde période de stage ;
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas présenté un caractère disciplinaire mais a été prise en application de l'article 7 précité du décret du 18 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 avril 2000 devait être motivée et qu'elle aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir eu préalablement accès à son dossier et d'avoir été invité à se faire assister d'un conseil préalablement à son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée au motif que les conditions de déroulement des deux périodes de stage avaient fait apparaître une inaptitude du requérant aux fonctions de secrétaire administratif de préfecture, le ministre de l'intérieur, qui a pris en compte le handicap dont est atteint M. X, n'a ni retenu des faits matériellement inexacts ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de basse Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00334