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13/10/2005 | FRANCE | N°01BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 01BX02399


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 3 décembre 2001, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Farge ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 984129 du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à lui verser un rappel d'arrérages de sa pension, une indemnité pour repos compensateurs et congés annuels non pris et une indemnité de 500 000 francs (76 224,51 euros) pour préjudice moral ;<

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 3 décembre 2001, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Farge ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 984129 du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à lui verser un rappel d'arrérages de sa pension, une indemnité pour repos compensateurs et congés annuels non pris et une indemnité de 500 000 francs (76 224,51 euros) pour préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'arrérages de pension et d'une indemnité pour repos compensateurs et congés annuels non pris :

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision du 8 octobre 1987 le mettant à la retraite d'office, le Tribunal administratif de Fort-de-France a relevé, dans le jugement attaqué du 5 octobre 2001, que, par une décision du 27 mars 1996, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre un précédent jugement du 11 mai 1993 écartant une demande tendant aux mêmes fins et, qu'en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat, la deuxième demande ayant le même objet était irrecevable ; qu'à l'appui de la présente requête, M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour préjudice moral :

Considérant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a omis de statuer sur la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité pour préjudice moral faite dans un mémoire enregistré le 20 mars 2000 ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que M. X, infirmier au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, appartenait à la catégorie B services actifs pour lesquels la limite d'âge est fixée à 62 ans ; que M. X a atteint l'âge de 62 ans le 4 décembre 1986, date de sa mise à la retraite ; que l'administration n'a donc pas commis d'illégalité en décidant sa mise à la retraite d'office en dépit de la circonstance qu'il n'avait pas effectué la durée d'activité nécessaire pour obtenir une pension complète ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au paiement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 984129 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 octobre 2001 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin de versement d'une indemnité pour préjudice moral.

Article 2 : La demande de M. X tendant au versement d'une indemnité pour préjudice moral est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont, dans les circonstance de l'espèce, rejetées.

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N° 01BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02399
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;01bx02399 ?
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