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25/10/2005 | FRANCE | N°03BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 03BX02099


Vu, I, sous le n° 03BX02099, la requête, enregistrée le 21 octobre 2003, présentée pour Mme Marie-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Hermann ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la ville de Toulouse, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Midi-Pyrénées en date du 7 février 2002 proposant la substitution de la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une période de six mois à la sanction de la révocation que l

e maire de Toulouse lui a infligée par arrêté du 24 octobre 2001 ;

2° de r...

Vu, I, sous le n° 03BX02099, la requête, enregistrée le 21 octobre 2003, présentée pour Mme Marie-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Hermann ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la ville de Toulouse, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Midi-Pyrénées en date du 7 février 2002 proposant la substitution de la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une période de six mois à la sanction de la révocation que le maire de Toulouse lui a infligée par arrêté du 24 octobre 2001 ;

2° de rejeter la demande présentée par la ville de Toulouse au tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner la ville de Toulouse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 05BX01300, la requête enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour Mme Marie-Pierre X, par Me Almaric Zermati ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la ville de Toulouse, l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées en date du 7 février 2002 proposant la substitution de la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une période de six mois à la sanction de la révocation que le maire de Toulouse lui a infligée par arrêté du 24 octobre 2001 ;

2° de rejeter la demande présentée par la ville de Toulouse au tribunal administratif de Toulouse ;

3° d'annuler les arrêtés du maire de Toulouse des 24 octobre 2001 et 27 août 2003 prononçant sa révocation ;

4° d'enjoindre à la ville de Toulouse de la réintégrer au sein de ses services ;

5° de condamner la ville de Toulouse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Brean collaborateur de Me Amalric Zermati pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 15 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la ville de Toulouse, l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées du 7 février 2002 proposant la substitution de la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une période de six mois à la sanction de la révocation que le maire de Toulouse a infligée à l'intéressée par arrêté du 24 octobre 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure et qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires... ; que ces dispositions n'imposent pas au tribunal administratif d'adresser aux parties qui n'ont pas respecté le délai accordé en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, une mise en demeure d'avoir à produire un mémoire ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a pu légalement fixer la date d'audience sans avoir, au préalable, mis en demeure Mme X de produire ses observations ;

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à la preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'avis de convocation à l'audience a été envoyé à Mme X à l'adresse indiquée par la ville de Toulouse dans sa demande, et à laquelle adresse lui a été notifiée ladite demande, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, l'intéressée n'établit pas avoir informé le greffe du tribunal administratif de son changement d'adresse, par la suite, dans l'instance dont s'agit ; que, dans ces conditions, Mme X doit être réputée avoir été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal administratif ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir, dès lors, que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en matière correctionnelle, et, en appel, la cour d'appel de Toulouse, qui ont condamné Mme X à une peine d'emprisonnement avec sursis, ont ordonné que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que la requérante soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en retenant cette condamnation au nombre des motifs justifiant l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées du 7 février 2002 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit disciplinaire ne fait obstacle à ce que des faits pénalement sanctionnés par une condamnation, alors même que celle-ci ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, puissent être retenus par l'administration ou par le juge administratif pour motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le maire de Toulouse a également pris en considération les faits constatés par le juge judiciaire pour prononcer sa révocation par l'arrêté du 24 octobre 2001 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a pu considérer, sans erreur de droit, que le conseil de discipline de recours avait commis une erreur de droit en écartant les faits en cause ; que Mme X ne peut utilement faire valoir à l'encontre du jugement attaqué que l'arrêté susmentionné du maire de Toulouse comme celui de cette autorité du 27 août 2003, prononçant à nouveau la révocation de l'intéressée, seraient entachés de détournement de pouvoir ou révèleraient un harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : (...) - la révocation ;

Considérant qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée en matière pénale, qui s'attache aux décisions des juridictions de jugement statuant sur le fond et devenues définitives, les fait constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'une décision ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, employée de la ville de Toulouse, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 5 février 2001, pour des faits de falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'escroquerie ; que, par un arrêt du 31 octobre 2001, dont il n'est pas établi qu'il ait été frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de Toulouse, constatant les mêmes faits, a, au motif de leur gravité, réformé le jugement du tribunal correctionnel pour infliger à l'intéressée une peine supérieure ; qu'ainsi, la constatation des faits reprochés à Mme X devait être regardée comme revêtue de l'autorité de la chose jugée quand, le 7 février 2002, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées a rendu son avis ; que le comportement de la requérante, qui a porté atteinte à la réputation de la ville de Toulouse, était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur de droit en considérant que les faits dont s'agit ne pouvaient être pris en considération pour sanctionner Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle était affectée, en tant qu'agent administratif stagiaire, à la direction des élections, de l'état civil et des formalités administratives de la ville de Toulouse, Mme X s'est attribué à plusieurs reprises des heures supplémentaires indues, en outre à un taux surévalué, pour un montant de plus de 20 000 F, en utilisant le système informatique de la ville, auquel son supérieur lui avait donné accès pour l'exercice de ses fonctions ; que, si celui-ci a négligé d'effectuer un contrôle des saisies informatiques effectuées par cette dernière, compte tenu de la confiance qu'elle avait su inspirer, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le comportement de l'intéressée ; que, si elle n'a pas saisi elle-même les heures et les montants erronés pour ce qui concerne la période du mois d'août 2000, le système informatique a été renseigné sur la base de documents qu'elle avait établis ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et de ceux constatés par le juge pénal, la sanction de la révocation infligée à Mme X par l'arrêté du maire de Toulouse du 24 octobre 2001 ne reposait pas sur une appréciation manifestement erronée ; que, par suite, en proposant de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de six mois, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées en date du 7 février 2002 ;

Sur les arrêtés du maire de Toulouse des 24 octobre 2001 et 27 août 2003 :

Considérant que, par un arrêté du 25 février 2002, pris après l'avis du conseil de discipline de recours, le maire de Toulouse a procédé au retrait de l'arrêté du 24 octobre 2001 prononçant la révocation de Mme X ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, formulées dans l'instance enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2005, sont irrecevables ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 27 août 2003 prononçant sa révocation à compter du 15 septembre 2003 sont nouvelles en appel, l'arrêté contesté étant d'ailleurs postérieur au jugement attaqué, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Toulouse de la réintégrer dans ses services ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la ville de Toulouse la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article susmentionné ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X et les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 03BX02099, 05BX01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02099
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;03bx02099 ?
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