Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2002, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 00545 du 31 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes a nommé Mme Y au grade de rédacteur en chef et, d'autre part, de la décision en date du 3 février 2000 rejetant son recours gracieux ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- d'enjoindre sous astreinte à l'administration, à titre principal, de la promouvoir au grade de rédacteur-chef et, à titre subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté conforme à ses intérêts ;
- de condamner la région Poitou-Charentes à lui verser une somme de 76,22 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Madame Jayat, commissaire du gouvernement
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration aurait retenu des critères d'avancement autres que ceux prévus par les textes en vigueur, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'auraient été prises en considération les responsabilités syndicales de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur...il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1' Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ... ; que l'article 80 de la même loi dispose : Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1' de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier...L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus que dans l'ordre du tableau... ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : Peuvent être nommés rédacteurs - chef , après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant ; 1' Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5' échelon de leur grade ; 2' les rédacteurs ayant atteint le 7' échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel... Le nombre des rédacteurs-chef ne peut être supérieur à 15 p 100 des effectifs du cadre d'emploi de la collectivité ou de l'établissement ;
Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes a promu Mme Y au grade de rédacteur- chef et, d'autre part, de la décision du 3 février 2000 rejetant son recours gracieux, Mme X n'a invoqué dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le conseil régional de Poitou-Charentes est fondé à soutenir que les moyen relatifs à l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire et au défaut d'édiction préalable d'un tableau d'avancement, qui relèvent d'une cause juridique distincte, sont irrecevables ;
Considérant que le président du conseil régional de Poitou-Charentes, qui était tenu de procéder à l'examen individuel de la situation des agents susceptibles de bénéficier en 1999 d'un avancement au grade de rédacteur-chef ainsi qu'à l'appréciation comparée de leur valeur professionnelle, n'était pas lié par les critères définis en matière d'avancement par le comité technique paritaire ; qu'il a pu, sans erreur de droit, tenir compte, pour apprécier cette valeur professionnelle et parmi d'autres critères, tels que la notation, de la réussite de Mme Y à l'examen professionnel relatif à ce grade ainsi que de son importante implication dans l'exercice de ses fonctions mise notamment en évidence par le compte rendu de son entretien en novembre 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tenu compte d'autres critères que celui lié à la valeur professionnelle et notamment des responsabilités syndicales de Mme X ;
Considérant que, compte tenu de l'implication de Mme Y dans ses fonctions et de sa réussite à l'examen professionnel, le président du conseil régional n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en promouvant cette dernière, nonobstant la circonstance que son ancienneté et ses notations en 1997 et 1998 étaient inférieures à celles de Mme X ;
Considérant que Mme X n' apporte aucun élément de nature à établir que les conditions d'effectifs et de quota auxquelles les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 subordonnent la création d'un emploi de rédacteur-chef n'auraient pas été remplies au 1er août 1999, date d'effet de la nomination de Mme Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Madame X ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Poitou-Charentes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 02BX00072