Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 2000, complétant celle du 9 avril 1996, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a reconstitué sa carrière, en tant que cette décision n'a pas pris en compte les réductions d'ancienneté auxquelles il a droit ;
2°) d'annuler dans cette mesure la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité correspondant à six mois de réduction d'ancienneté qu'il a perdus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2005 :
- le rapport de M. Dronneau, président ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 : Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous... qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade...2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade... ;
Considérant que, par arrêté ministériel du 9 avril 1996, M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, a été, à la suite d'une reconstitution de sa carrière, promu au 8ème et dernier échelon de la 2ème classe du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, à compter du 15 novembre 1979 ; que M. X a contesté la légalité de cet arrêté en tant que cette reconstitution de carrière ne prenait pas en compte les réductions d'ancienneté d'échelon auxquelles il estimait pouvoir prétendre au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que, par jugement du 12 mars 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il n'a pas procédé à la promotion de l'intéressé à la 1ère classe dudit corps à compter du 15 novembre 1982 ; que, par un arrêté du 13 mars 2000 complétant celui du 9 avril 1996, M. X a été, en application de ce jugement, promu au 1er échelon de la première classe dudit corps à compter du 15 novembre 1982, au 4ème échelon à compter du 15 juillet 1991 puis classé au 12ème échelon du grade unique d'attaché d'administration scolaire et universitaire, à compter du 1er août 1993 ; que ce jugement étant devenu définitif, M. X n'est pas recevable à demander la prise en compte de six mois de réduction d'ancienneté complémentaire dont il prétend être le bénéficiaire au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à demander, par ailleurs, le bénéfice de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, dès lors que les reprises d'ancienneté opérées par l'administration à l'occasion de la modification du statut du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ont été opérées conformément à l'article 16 du décret n° 94-489 du 14 juin 1994 modifiant le décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 24 août 1976 qui n'a pas de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
02BX00645