Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1996, 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser 100 F au titre des dépenses engagées pour cette procédure, ainsi que 400 F dépensés en raison d'un avis à tiers détenteur et ainsi qu'au remboursement des frais exposés pour la caution bancaire ;
2) de lui accorder ladite décharge et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garanties, de banque et de timbre fiscal engagés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué en date du 19 février 2002 que le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements des années 1996 à 1998 prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été envoyé à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée dans ses déclarations et a été vainement présenté au contribuable le 1er octobre 1999 à 11 heures ; que ce document comporte une mention manuscrite faisant apparaître que le préposé du service des postes a avisé M. X de ce que ce courrier pouvait être retiré par lui au bureau de poste de Chamiers ; que la circonstance que M. X n'ait pas retiré ledit pli, qui a été retourné à l'expéditeur, ne saurait faire regarder le service comme ayant suivi une procédure de taxation d'office et non pas la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de ce que l'administration aurait à tort suivi une procédure de taxation d'office, le privant ainsi des garanties d'un débat contradictoire, et qu'elle n'aurait pas respecté un délai de trente jours suivant l'établissement d'office des impositions litigieuses avant leur mise en recouvrement doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'apporte aucune précision sur les erreurs qui affecteraient l'appréciation de sa situation et de ses revenus, ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée de ses allégations au regard du bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais de constitution de garanties et de frais de banque :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables, d'une part, la demande en remboursement de frais exposés pour constituer des garanties présentée par le contribuable au motif qu'il n'existait aucun litige né et actuel et, d'autre part, la demande de remboursement des frais de banque occasionnés par un avis à tiers détenteur pour absence de demande préalable ; que M. X ne critique pas l'irrecevabilité ainsi retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X la somme que celui-ci demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00782