Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2002, présentée par M. Philippe X demeurant ..., par Me Salvary ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Réunion, en date du 21 août 2000, refusant de lui accorder le bénéfice de la majoration familiale au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant à cette majoration, assortie des intérêts moratoires depuis la date d'échéance de la première fraction ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer... l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste... , et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation Outre-mer... Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'Outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire est acquis, dès lors que les membres de la famille l'accompagnent dans son nouveau poste d'affectation Outre-mer ; que le paiement de la majoration familiale doit toutefois être dissocié du paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et différé jusqu'à l'arrivée effective desdits membres, lorsque ceux-ci ne rejoignent le fonctionnaire que postérieurement à l'installation de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été affecté de la métropole à la Réunion le 1er septembre 1999 ; que son épouse et ses deux enfants mineurs l'y ont rejoint le 31 décembre 1999, après que Mme X ait obtenu de son administration sa mise en disponibilité ; que, eu égard à la faiblesse de ce retard et à son motif, l'épouse et les deux enfants, dont il n'est pas contesté qu'ils résident depuis lors avec M. X, doivent être regardés comme ayant accompagné ce dernier au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, sans ajouter aux dispositions susmentionnées une condition non prévue par ces textes, refuser au requérant la majoration de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, au motif que son épouse et ses deux enfants n'étaient pas encore arrivés à la date à laquelle lui a été versée la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Réunion, en date du 21 août 2000, lui refusant le bénéfice de la majoration familiale au titre de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander le versement de la majoration familiale afférente à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, calculée selon les modalités définies à l'article 4 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, en vigueur à la date de paiement de cette première fraction, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 14 mars 2002 et la décision du directeur des services fiscaux de la Réunion, en date du 21 août 2000, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant au montant de la majoration familiale afférente à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, calculée selon les modalités définies à l'article 4 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera 1 200 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01027