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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX01633


Vu la requête enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour, présentée par Mme Annick X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 31 736, 53 euros en paiement de l'indemnité de changement de résidence à laquelle elle a droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°

86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour, présentée par Mme Annick X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 31 736, 53 euros en paiement de l'indemnité de changement de résidence à laquelle elle a droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, Président ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, attachée de préfecture, affectée à la préfecture de la Haute-Garonne, a été mise à la disposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer pour exercer les fonctions de chef du bureau du personnel à Wallis et Futuna ; que son installation administrative dans ce territoire est intervenue le 2 mars 1999 ; que, toutefois, Mme X ayant quitté Wallis et Futuna le 16 mars 1999, l'administration a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille occasionnés tant par sa prise de fonctions à Wallis et Futuna que son retour et celui de sa famille à Toulouse ; que Mme X relève appel du jugement, en date du 9 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31 736,53 € en paiement de l'indemnité de changement de résidence ;

Sur les frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis-et-Futuna :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : ''L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, son conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint...La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective'' ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : ''L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative'' ; que la prise en charge des frais de changement de résidence, ainsi prévue, n'est pas subordonnée par ces dispositions à l'accomplissement par l'agent d'un séjour d'au moins six mois dans sa nouvelle résidence d'affectation, mais par son installation, et celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, dans ce délai ;

Considérant que Mme X justifie, par les factures et les titres de transport qu'elle produit, du transfert de sa résidence familiale et de son installation avec sa famille, à Wallis et Futuna, dans le délai de six mois maximum prévu par l'article 36 précité du décret du 98-844 du 22 septembre 1998 ; qu'ainsi, elle peut prétendre à la prise en charge des frais qui résultent de ce changement de résidence pour elle même, son conjoint et ses deux enfants, dès lors que ceux ci n'ont pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, quand bien même elle n'est restée que 15 jours dans sa nouvelle affectation ; que, dès lors, c'est à tort que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a, par décision du 6 juillet 1999 confirmée le 1er septembre 1999, estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis et Futuna au motif qu'elle ne justifiait pas d'un séjour d'au moins six mois dans ledit territoire ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2002 et des décisions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer en tant qu'ils ont rejeté ses demandes tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis et Futuna, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer une somme non contestée de 13 169,15 € correspondant, pour 12 845,96 €, à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et, pour 323, 19 €, au coût de ses frais de transport entre Toulouse et Paris ;

Sur les frais de changement de résidence entre Wallis et Futuna et Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : ''Lorsque l'état de santé d'un agent en poste dans un territoire d'outre-mer oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif et après avis médical, les frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les conditions fixées par le présent décret'' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le médecin chef du service de santé du territoire de Wallis et Futuna a déclaré, le 9 mars 1999, Mme X inapte à poursuivre son séjour dans le dit territoire, pour raisons médicales, il a, le 11 mars 1999, précisé que le certificat médical du 9 mars 1999 ne valait ni arrêt de travail ni ordonnance d'évacuation sanitaire ; que, dès lors, M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son état de santé nécessitait son rapatriement sanitaire en métropole ; que les dispositions précitées de l'article 61 du décret du 22 septembre 1998 ne subordonnent pas le refus de prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence à une contre visite médicale de l'agent ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a pu légalement refuser à Mme X la prise en charge des frais de changement de résidence occasionnés par son retour à Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer des 6 juillet et 1er septembre 1999, en tant qu'elles lui refusent la prise en charge des frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis et Futuna et la condamnation de l'Etat au paiement des frais correspondants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2002 et les décisions du secrétaire d'Etat à l'outre mer des 6 juillet et 1er septembre 1999 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de Mme X tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis et Futuna.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 13 169,15 € au titre de ses frais de changement de résidence entre Toulouse et Wallis et Futuna.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3

02BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01633
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BENOUNICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01633 ?
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