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08/11/2005 | FRANCE | N°02BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 02BX01947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 18 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE FORGUE, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège est rue de l'Officier à La Barthe de Neste (65250), par Me Ducruc X... ;

La société FORGUE demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 530 000 francs, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect de

l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 1997, relatif à la fermeture...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 18 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE FORGUE, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège est rue de l'Officier à La Barthe de Neste (65250), par Me Ducruc X... ;

La société FORGUE demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 530 000 francs, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 juillet 1997, relatif à la fermeture des établissements de boulangerie du département ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 798 euros avec intérêts à compter du 25 octobre 1999 , à titre de réparation, et une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL FORGUE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2002, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 530 000 francs ;

Considérant que, par arrêté en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a réglementé la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain dans le département ; que la SARL FORGUE soutient subir un préjudice résultant de la carence de l'Etat à faire respecter les dispositions de son arrêté par l'ensemble des boulangers du département ; que, cependant, la SARL FORGUE n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles l'administration n'aurait pas procédé à des contrôles ou se serait livrée à des actions discriminatoires ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet a fait procéder à des contrôles et des poursuites sur l'ensemble du département, notamment à compter de sa saisine en octobre 1999 par la SOCIETE FORGUE, dans la mesure des moyens dont ses services disposaient ; que la production par la société requérante d'un jugement du tribunal de police de Lannemezan condamnant son concurrent direct, pour non respect des dispositions de l'arrêté en cause pendant l'année 2000, est de nature à démontrer la réalité des poursuites exercées par les services de l'Etat ; que l'Etat n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORGUE, qui au surplus n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80 798 euros avec intérêts à compter du 25 octobre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SOCIETE FORGUE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FORGUE est rejetée.

N°02BX01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01947
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUCRUC NIOX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;02bx01947 ?
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