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10/11/2005 | FRANCE | N°04BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 04BX00655


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/252 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que

des pénalités dont il a été assorti, et de la contribution des institutions ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/252 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et de la contribution des institutions financières à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la durée d'amortissement des rames de TGV :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ; qu'en vertu de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'origine, les rames de TGV ont été amorties sur une durée de vingt ans, proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la Société nationale des chemins de fer français ; que cette pratique doit être regardée comme un usage, au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, sans que les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique ne suffisent à leur conférer une nature différente des rames des précédents TGV ; que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique, ni les innovations techniques susmentionnées ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient qu'il fût dérogé à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage de la société ;

En ce qui concerne la provision pour contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE n'apportait aucun élément de nature à justifier de la réalité des demandes de paiement émanant de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ni ne démontrait que les provisions en litige auraient été constituées en vue de faire face à des pertes ou charges rendues probables ; que la banque requérante se borne, en appel, à reproduire son argumentation présentée devant le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu pas le tribunal administratif, d'écarter la contestation de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE présentée sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de contribution des institutions financières :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts : « I. Les établissements de crédits, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. … II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 1000. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. … » ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas qu'elle ne peut bénéficier, au regard de la loi fiscale, de l'exclusion de l'assiette de la contribution des institutions financières en litige des honoraires contentieux exposés ;

Considérant que si la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE se prévaut de l'instruction 4 L-32 du 1er mai 1992 selon laquelle les charges de production, au nombre desquelles figurent les commissions et frais de courtage, sont exclues de la base de la contribution, elle ne fournit, en tout état de cause, aucune précision sur la nature du contentieux, objet des honoraires en litige, susceptible de permettre d'assimiler ces dépenses à une charge de production ; qu'elle ne peut donc bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE est rejetée.

04BX00655 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00655
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;04bx00655 ?
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