Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE, dont le siège est ... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/743 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de contribution des institutions financières à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l'arrêté du 1er février 1991 homologuant le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1999 homologuant le règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation comptable relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. … II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 1000. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. … » ; que selon l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques. … » ; qu'en se référant au « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques, l'article précité doit être interprété comme visant les dépenses et charges incluses dans l'assiette de la contribution prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts selon la définition donnée, à la date de l'imposition, par l'instance légalement chargée d'établir la réglementation comptable ;
Considérant, d'autre part, que le législateur a conféré au comité de la réglementation bancaire, institué par l'article 29 de la loi n° 84-46 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le pouvoir d'établir, en vertu du 7 de l'article 33 de la même loi, le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ; que ce même pouvoir a été conféré, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, au comité de la réglementation comptable, après avis, en ce qui concerne les établissements de crédit, du comité de la réglementation bancaire et financière ; qu'en vertu du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, homologué par arrêté du 1er février 1991 et applicable jusqu'au 30 décembre 1999, de même qu'en vertu du règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation comptable relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, homologué par arrêté du 14 décembre 1999 et applicable à compter du 30 décembre 1999, les frais de personnel comprennent, notamment, les charges afférentes à l'intéressement et à la participation ; qu'il suit de là que les dépenses exposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE au titre de l'intéressement et de la participation des salariés doivent être incluses dans l'assiette de la contribution en litige ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE ne peut pas invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 L-32 du 1er mai 1992, reprenant une instruction 4 L-5-85 du 17 octobre 1985, laquelle, en précisant que les textes de référence pour l'application de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts sont, pour les établissements de crédits, « le règlement de la commission de contrôle des banques (instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977) », se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991, comme du règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 du comité de la réglementation comptable, et ne peut, en conséquence, contenir une interprétation de l'article 58 K susmentionné applicable à la période d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTE est rejetée.
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