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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01469


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juillet 2002, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par la SCP Mayaud-X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102465 du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer d'un poi

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juillet 2002, présentée pour M. Grégory X, demeurant ..., par la SCP Mayaud-X ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102465 du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer d'un point le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route pour défaut de port de ceinture de sécurité, M. X a été verbalisé le 11 juin 2000 ; que, par une décision en date du 14 juin 2001, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire ; que saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de ladite décision, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 12 juin 2002, l'a rejetée ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route applicable au moment des faits, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L. 11-1 dispose : Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; que, par ailleurs, l'article L. 11-3 du code, applicable au moment des faits, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-3 sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (....) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter, par tout moyen, la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le requérant soutient n'avoir jamais reçu un document comportant une information relative au retrait de points ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a défendu ni devant le tribunal ni devant la cour, n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information relative à ce retrait d'un point du permis de conduire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant un point à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 juin 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue le point retiré au permis de conduire du requérant par la décision du 14 juin 2001 ; qu'il y a donc lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2002 et la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01469
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP AVOCATS MAYAUD- ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01469 ?
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