Vu le recours enregistré le 1er août 2005 sous le n° 05BX1548, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente en date du 24 novembre 2003 autorisant la création et l'exploitation de trois réserves d'eau situées sur le territoire des communes de Mons, de Gours et de Tusson ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me X..., représentant l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre ;
- les observations de Me Le Bloch, avocat de l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel… » ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejetée.
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N° 05BX01548