Vu le recours enregistré le 1er août 2005 sous le n° 05BX1550, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-00411 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente en date du 4 juillet 2003 autorisant la création et l'exploitation d'une réserve d'eau située sur le territoire de la commune d'Aigre ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me X..., représentant l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre ;
- les observations de Me Le Bloch, avocat de l'association syndicale autorisée de l'Aume-Couture ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel… » ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejetée.
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N° 05BX01550