Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2005 sous le n° 05BX01669, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2731 en date du 8 juillet 2005 , par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2005 décidant que M. Patrick-Olivier X serait reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire et sa décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;
2°) de rejeter les demandes de M. X
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'est pas en mesure de contribuer substantiellement à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu ; que cet enfant vit avec sa mère au foyer conjugal de celle-ci ; que la circonstance qu'il existe des liens d'affection entre l'intéressé et cet enfant handicapé ne suffit pas à faire regarder la mesure de reconduite à la frontière contestée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le PREFET de la HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé son arrêté du 5 juillet 2005 décidant que M. X serait reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire et, par voie de conséquence, sa décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;
Considérant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière comporte une motivation suffisante, dont il résulte notamment que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était entré en France depuis environ cinq ans, alors qu'il était âgé d'environ trente-sept ans, à la date des décisions contestées et s'y est maintenu irrégulièrement, sans jamais présenter de demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait, ainsi, en soutenant qu'un tel titre devrait lui être délivré de plein droit en application du 7°de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exciper de l'illégalité d'un refus éventuel de délivrance d'un titre de séjour ; que compte tenu des conditions susrappelées de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, qui conserve des attaches dans son pays d'origine et nonobstant la circonstance que des membres de sa famille résident ou ont résidé en France et qu'il a noué certains liens avec un enfant qu'il a reconnu, la mesure contestée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision distincte, contenue dans l'arrêté contesté, désignant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il doit être reconduit, M. X se borne à faire état du caractère distendu des liens qu'il a conservés dans ce pays ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une telle décision ;
Considérant que la décision de maintien de M. X dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire est suffisamment motivée et ne comporte pas des motifs contradictoires ; que, s'il est vrai qu'au nombre de ces motifs, figure la circonstance que la mesure de reconduite à la frontière ne pourrait être mise à exécution avant l'expiration du délai dont l'intéressé disposait pour former contre elle un recours contentieux, qui ne suffit pas à justifier le maintien en rétention administrative, ce maintien était également fondé sur l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement la reconduite litigieuse et sur l'absence de garanties présentées par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme, sans apporter d'éléments précis, M. X, c'est à bon droit que le PREFET de la HAUTE-GARONNE a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives et que le maintien dont s'agit était nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 juillet 2005 , par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juillet 2005 décidant que M. Patrick-Olivier X serait reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire et sa décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative et que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions doit être rejetée.
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. Patrick-Olivier X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005 du PREFET de la HAUTE-GARONNE décidant que cet étranger serait reconduit à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire et de la décision du même jour maintenant l'intéressé en rétention administrative est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Patrick-Olivier X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°05BX01669