Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2005 sous le n° 05BX01762, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ;
Le PREFET DE LA MARTINIQUE demande au Président de la Cour d'annuler le jugement n° 05-399 en date du 12 août 2005, par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 10 août 2005 décidant que M. Philippe X serait reconduit à la frontière, fixant Haïti comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des motifs et du dispositif du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA MARTINIQUE, ce jugement n'annule pas la décision désignant Haïti comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. Philippe X au motif que cette décision aurait dû faire l'objet d'un acte distinct de l'arrêté de reconduite à la frontière, mais en raison des risques auxquels l'intéressé se trouverait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la requête du PREFET DE LA MARTINIQUE, qui ne conteste pas la réalité de tels risques et qui ne conclut pas au rejet des conclusions de première instance, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant, qu'en admettant qu'il puisse être regardé comme concluant, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X se borne à reprendre certains de ses moyens de première instance qui ont été écartés à bon droit par le premier juge ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant que l'exécution du jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour provisoire soit délivré à M. X ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit enjoint au PREFET DE LA MARTINIQUE de lui délivrer un tel titre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Philippe X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Philippe X est rejeté.
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N°05BX01762