Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005 sous le n° 05BX01863, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3244 en date du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 août 2005 décidant que M. Yashar X serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Coste pour M. Yashar X ;
- les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'interpellé, à Bordeaux, au cours d'une opération de police, alors qu'il se trouvait dans un « squat », M. X, ressortissant bulgare entré depuis quelques jours dans l'espace visé par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, a prétendu qu'il avait dû interrompre son trajet de Sofia à Valence, du fait de la panne de l'autocar qui le transportait ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 août 2005 du PREFET DE LA GIRONDE décidant que M. X serait reconduit à la frontière, au motif que cet étranger, autorisé à entrer dans l'espace visé par la convention susmentionnée, se trouvait régulièrement dans une situation de transit et que c'est par une inexacte application de la combinaison des stipulations des articles 2, 5, 20 et 23 de cette convention et des articles L.511-1 et L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait fait l'objet de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant que M. X n'a apporté aucun élément relatif à la réalité du maintien, à la date de la décision contestée, de son projet de visite familiale en Espagne ; que le PREFET DE LA GIRONDE soutient, sans être contredit, que la ligne de transports en commun de voyageurs exploitée par une entreprise bulgare, que l'intéressé dit avoir empruntée, ne se poursuit pas au delà de Bordeaux ; que, dès lors, c'est par une exacte application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, que le préfet a estimé qu'il devait être présumé que le départ volontaire de M. X du territoire français n'aurait pas lieu ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'autorité administrative compétente peut, dans de telles circonstances, prendre une mesure d'éloignement, sans aucunement méconnaître la portée de la décision des autorités compétentes de l'Etat membre ayant autorisé l'entrée initiale d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre dans l'espace visé par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, qui n'est relative qu'à cette entrée et avant que la période de trois mois, pendant laquelle, en vertu de cette convention, les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne dispensés de l'obligation de visa peuvent, en principe, circuler dans cet espace, fut écoulée ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs susrappelés du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 août 2005 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne serait pas signé par une autorité compétente et de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé manquent en fait ;
Considérant qu'aucune des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, ne fait, contrairement à ce que soutient M. X, obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent, sur le territoire national et à l'occasion d'opérations de police, à des contrôles portant sur les conditions du séjour en France d'un étranger entré sur le territoire français en application de cette convention ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE, qui n'était tenu, à raison des circonstances de l'espèce, de remettre l'intéressé ni aux autorités compétentes de l'Etat membre ayant autorisé son entrée initiale ni à celles de l'Etat membre dans lequel il disait vouloir se rendre, a pu décider, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X serait reconduit à la frontière à destination de son pays d'origine, ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par le jugement attaqué, son arrêté du 23 août 2005 décidant que M. X serait reconduit à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 26 août 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Yashar X et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2005 du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 3 : les conclusions de M. Yashar X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°05BX01863