Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 16, 17 mai et 14 juin 2005 sous le n° 05BX00970 la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Denjean-MC.Etelin - Etelin C - Serieys pour M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 août 2001 et qu'il vit avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée le 18 juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X, qui s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de deux ans, du fait que ses parents et neuf frères et soeurs vivent en Algérie et, eu égard tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose l'épouse de M. X de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ou seulement de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX00970