Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2001 sous le n° 01BX01404, et son original enregistré le 6 juin 2001 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 26 novembre 2001, présentés pour la COMMUNE DE CAMALES représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE CAMALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 avril 1999 de son maire refusant à M. et Mme Pierre Joseph X le permis de construire qu'ils sollicitaient et l'a condamnée à leur verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3°) de les condamner à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, donataire par acte du 20 janvier 1999 de la parcelle cadastrée ZA n° 22 située au lieu-dit le Herre de la COMMUNE DE CAMALES, justifiait d'un titre lui donnant qualité pour demander l'autorisation de construire sur cette parcelle un bâtiment agricole et une maison d'habitation ; qu'est sans incidence sur cette qualité l'erreur commise quant à la numérotation cadastrale de ladite parcelle, que les autres mentions de sa demande et les pièces jointes à celle-ci permettaient d'identifier sans ambiguïté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1-1 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMALES applicable à la zone NC : « Ne sont admis que : (…) les bâtiments d'exploitation agricole destinés à satisfaire les besoins nés de l'économie rurale ainsi que les constructions à usage d'habitation qui y sont liées » et qu'en vertu du paragraphe 1-2 du même article « les constructions d'habitations liées aux activités agricoles » sont autorisées à la condition qu'elles soient « édifiées autour des bâtiments existants » ; que de telles dispositions autorisent la construction simultanée d'un bâtiment d'exploitation agricole destiné à satisfaire les besoins de l'économie rurale et, à proximité de ce bâtiment, d'une maison d'habitation liée à des besoins de même nature, alors même que cette maison d'habitation n'est pas édifiée autour de bâtiments préexistants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exploite des terres agricoles situées sur la COMMUNE DE CAMALES pour une superficie de 8 hectares 30 ares et sur le territoire de la commune de Bazillac pour une superficie de 3 hectares 53 ares ; que ni la circonstance que cette exploitation serait inférieure à la surface minimum d'installation, à laquelle ne se réfèrent pas les auteurs du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMALES, ni la circonstance que le domaine agricole est en partie situé sur le territoire d'une autre commune n'ôte à l'exploitation de M. X son caractère d'exploitation agricole participant à l'économie rurale au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que ces mêmes dispositions n'exigent pas que l'exploitation soit assurée à titre principal par l'agriculteur ; que le bâtiment agricole projeté par M. X, dont la construction lui a été refusée par le maire de CAMALES, est destiné, comme l'ont relevé les premiers juges, à accueillir du matériel d'exploitation agricole ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal produit par M. X révélant l'insuffisance de la grange jusqu'alors affectée au même usage, que le bâtiment agricole objet du refus de permis de construire doit être regardé comme destiné à satisfaire les besoins entraînés par son activité agricole ; que le fait, invoqué par la COMMUNE DE CAMALES, que M. X cultive du maïs ne suffit pas à faire regarder la maison d'habitation qu'il envisage à proximité du bâtiment d'exploitation, et dont la construction lui a été également refusée, comme dénuée de lien avec son activité agricole ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE CAMALES a méconnu les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols en refusant de délivrer à M. X le permis de construire qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire opposé le 6 avril 1999 à M. X par le maire de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE de CAMALES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAMALES à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAMALES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAMALES versera à M. Pierre Joseph X la somme de 1 300 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01404