Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 mars 2002, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la SCP Etesse ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 10 février 1999 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental n°936 dans le sens Moumour - Oloron ;
2°) de condamner, après, si besoin, avoir ordonné des mesures d'expertises aux fins de reconstitution des circonstances de l'accident, le département des Pyrénées-Atlantiques à payer la somme de 4 985,08 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice corporel à titre provisionnel ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;
- les observations de Me Etesse de la SCP Etesse pour Mme X, de Me Cazes pour le département des Pyrénées-Atlantiques, de Me Harmand de la SCP Rouxel-Harmand pour la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été victime d'un accident, à Oloron Sainte-Marie, alors qu'elle circulait dans son véhicule, le 10 février 1999, à 7 heures 30, sur la route départementale n°936 dans le sens Moumour - Oloron, pour se rendre à son travail ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que prétend la requérante, le tribunal administratif a précisé, dans les motifs dudit jugement, les raisons qui l'ont conduit à considérer que le département des Pyrénées-Atlantiques apportait la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage routier ;
Considérant, en second lieu, que les pièces qui ont été soumises au tribunal administratif informaient suffisamment le juge pour lui permettre de trancher, en l'état du dossier, le litige dont il était saisi ; que, par suite, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction pour apprécier les conditions dans lesquelles l'accident est survenu ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, après avoir dérapé sur une plaque de verglas, freiné sur une longueur de plus de 31 mètres ; que la requérante a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un mur implanté sur le côté gauche par rapport au sens de circulation ; que le département affirme sans être contredit que la présence de verglas n'a jamais été signalée auparavant ; qu'il n'était donc pas tenu de prévenir les usagers de ce type de dangers ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le jour de l'accident, avant sa survenance, les services départementaux de l'équipement auraient été avertis de la présence d'une plaque de verglas et donc mis à même de prendre les mesures adéquates ; qu'il résulte notamment du procès-verbal de la police nationale que le ruisseau « La Mielle » est situé au droit du mur que le véhicule de Mme X a heurté ; que la requérante ne peut pas sérieusement invoquer, compte-tenu de la distance entre la plaque de verglas et le ruisseau, ni l'existence d'un vice de conception de l'ouvrage public routier lié à la présence de ce ruisseau sous la chaussée ni l'absence de modification de l'ouvrage postérieurement à l'accident ; que, dès lors, le département doit être regardé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'expertises supplémentaires, comme apportant la preuve d'un entretien normal de la voie ; qu'il résulte de ce qui précéde que Mme X et la CPAM du Béarn et de la Soule ne sont pas pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au département Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la CPAM du Béarn et de la Soule sont rejetées.
Article 2 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°02BX00454