Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n°98.4413 du tribunal administratif de Fort de France ;
Vu, enregistrée le 5 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Fort de France, la lettre par laquelle Mme Martine X demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 984413 du 27 mai 2003 ; ensemble l'ordonnance de renvoi en date du 13 avril 2004 du président du tribunal administratif de Fort de France ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par Mme X et comme suite aux diligences accomplies par la cour, l'université des Antilles et de la Guyane a justifié avoir versé à Mme X, la somme de 1 542,49 euros, en exécution du jugement du 27 mai 2003 du tribunal administratif de Fort de France ; que l'université doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ; que dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme X.
Article 2 : L'université des Antilles et de la Guyane versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 04BX00659