Vu la requête enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Michel-Techer ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice commercial et moral qu'elle a subi du fait de la modification des conditions de la circulation dans la rue où elle exerçait l'activité d'esthéticienne ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Denis de la Réunion et la communauté intercommunale du nord de la Réunion (la CINOR) à lui verser une indemnité d'un montant total de 112 966 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 2000 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune et de la communauté intercommunale la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune de Saint-Denis de la Réunion n'a pas demandé au tribunal de la mettre hors de cause ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur de telles conclusions ;
Considérant, d'autre part, qu'en se référant à l'instruction et, notamment, aux photographies jointes au dossier, pour apprécier la situation du fonds de commerce de Mme X à la suite des travaux réalisés dans la rue où elle exerçait son activité, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que pour demander une indemnité à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la communauté intercommunale du nord de la Réunion, Mme X soutient que les travaux d'aménagement de la rue Félix Guyon lui ont fait perdre une partie de sa clientèle et l'ont contrainte à cesser d'exercer son activité d'esthéticienne sans pouvoir revendre le fonds de commerce qu'elle avait acquis en 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le fonds de commerce de Mme X est resté accessible pendant la durée des travaux ; qu'il suit de là que la gêne qu'elle a subie dans l'exercice de son activité n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;
Considérant, en deuxième lieu, que les modifications apportées à la circulation générale résultant de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors que l'accès aux riverains reste assuré ; que si la requérante soutient que l'accès à son fonds de commerce est devenu plus difficile pour les clients en raison de l'affectation de la rue Félix Guyon à la circulation des autobus en site propre, de l'encombrement et de l'étroitesse des trottoirs ainsi que de la diminution importante des places de stationnement situées à proximité immédiate, il résulte de l'instruction que cette rue est desservie par deux arrêts de bus, que les trottoirs permettent aux piétons d'accéder au fonds de commerce de la requérante dans des conditions normales et qu'il existe trois aires de stationnement dans un rayon de deux cents mètres ; qu'ainsi, la requérante ne peut prétendre à la réparation de son préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X allègue que les autobus circuleraient à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée, rendant ainsi la rue Félix Guyon dangereuse pour les piétons, et que la sécurité des personnes ne serait pas correctement assurée dans les aires de stationnement, cette double circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions en indemnisation ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis de la Réunion et la communauté intercommunale du nord de la Réunion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que la communauté intercommunale du nord de la Réunion a présentée au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté intercommunale du nord de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00699