Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001 sous le n° 01BX00666, présentée pour la SOCIETE ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », dont le siège est ..., par la SCP Madar Danguy ; la SOCIETE ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1262 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a retiré son habilitation à conclure des contrats de qualification ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001 sous le n° 01BX00667, présentée pour la SOCIETE « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », dont le siège est ..., par la SCP Madar Danguy ; la SOCIETE « AUX DIAMANTS DE NAVARRE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1262 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a retiré son habilitation à conclure des contrats de qualification ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001 sous le n° 01BX00668, présentée pour la SOCIETE « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ », dont le siège est Aéroport de Biarritz à Anglet (64600), par la SCP Madar Danguy ; la SOCIETE « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1262 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a retiré son habilitation à conclure des contrats de qualification ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu IV) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01BX00683, présentée pour la SOCIETE « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES », dont le siège est Aéroport de Pau Pyrénées à Lescar (64230), par la SCP Madar Danguy ; la SOCIETE « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1262 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a retiré son habilitation à conclure des contrats de qualification ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les sociétés ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » et « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » ont saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 août 1997, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques leur a, d'une part, retiré leur habilitation à conclure des contrats de qualification et les a, d'autre part, déclarées tenues de reverser la somme de 19 000 F perçue au titre de l'aide forfaitaire pour trois contrats ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'article 2 de cette décision, relatif au reversement de la somme de 19 000 F, mais a rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes ; que les requêtes présentées par les sociétés ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » et « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » sont dirigées contre ce même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification » (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 981-2 du même code : « - Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 980-4 dudit code alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur... » ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle retire à une entreprise, en application de l'article R. 980-4 précité du code du travail, l'habilitation à conclure des contrats de qualification dont elle bénéficiait a le caractère d'une sanction ; qu'elle ne peut, dès lors, légalement intervenir sans que l'entreprise intéressée ait été mise à même de présenter ses observations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés requérantes auraient été mises en mesure, avant l'intervention de la décision contestée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques, de présenter des observations ; que, dans ces conditions, cette décision était illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des requêtes, que les sociétés ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » et « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1997 en tant qu'elle procède au retrait de leur habilitation à conclure des contrats de qualification ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux sociétés ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » et « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : L'article premier de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 août 1997 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés ITP « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « AUX DIAMANTS DE NAVARRE », « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE BIARRITZ » et « LES BOUTIQUES DE L'AEROPORT DE PAU PYRENEES » la somme globale de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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Nos 01BX00666,01BX00667,01BX00668,01BX00683