Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002 sous le n° 02BX01524, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Lionnet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'il a subi du fait des travaux de construction du transport en commun en site propre effectués pour le compte de la CINOR ;
2°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 381 840,87 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion à lui verser une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'il a subi du fait de la réalisation des travaux de construction du transport en commun en site propre effectués pour le compte de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion sur le territoire de la commune de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant que, s'il est constant que les travaux en cause ont pu apporter une gène importante à la circulation automobile sur l'axe du projet de transport en commun en site propre, axe sur lequel sont situés les trois commerces exploités par M. X, l'accès de la clientèle à ces trois magasins est cependant toujours resté possible ; qu'ainsi, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 02BX01524