Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 et 12 décembre 2002 sous le n° 02BX02566 présentée par Maître Jean-Pierre X..., avocat, pour M. et Mme Y... X demeurant au lieudit ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Calmont à leur payer la somme de 141 830 F en réparation des désordres apparus en 1998 dans leur maison d'habitation sise à Calmont ;
2°) de condamner la commune de Calmont à leur payer ladite somme soit 21 621,84 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de leur requête ;
3°) à titre subsidiaire, de décider d'une expertise afin d'examiner et de déterminer les dommages consécutifs aux travaux de démolition entrepris par la commune en 1996 en vue de l'aménagement d'une place publique ainsi que de chiffrer le coût d'une remise en état ;
4°) de condamner la commune de Calmont à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Nguyen, avocat de M. et Mme Y... X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le courant de l'année 1996, la commune de Calmont a procédé à la démolition de la maison contiguë à la maison d'habitation de M. et Mme Y... X en vue de la modification de la voirie et l'aménagement d'une place publique ; que M. et Mme X ont cherché à obtenir la condamnation de la commune qu'ils estiment responsable de désordres affectant leur immeuble consécutivement à ces travaux ; que, par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier des rapports d'expertise établis le 28 décembre 1998 et le 26 novembre 2002 figurant au nombre des pièces du dossier, que les fissures affectant les cloisons de la salle de bains ainsi que l'humidité des murs de la cave soient liées à l'exécution des travaux litigieux ; qu'ainsi, les éléments dont font état M. et Mme X ne leur permet pas d'apporter la preuve, dont la charge leur incombe, du lien de causalité entre les travaux et les désordres allégués ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité de la commune de Calmont ne peut être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Calmont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Calmont et de la société Puechoultres Fils tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calmont tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Puechoultres Fils tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 02BX02566