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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00164


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 sous le n° 02BX00164, présentée pour Mlle Ghislaine X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2000 du maire de la commune d'Odos de la licencier à compter du 1er mars 2000 et du rejet du 28 avril 2000 de son recours gracieux dirigé contre ce licenciement, à sa réintégration et à sa titularisation sous astreinte, à la condamnation de la commune

l'indemniser des préjudices subis et à lui rembourser ses frais non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 sous le n° 02BX00164, présentée pour Mlle Ghislaine X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2000 du maire de la commune d'Odos de la licencier à compter du 1er mars 2000 et du rejet du 28 avril 2000 de son recours gracieux dirigé contre ce licenciement, à sa réintégration et à sa titularisation sous astreinte, à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis et à lui rembourser ses frais non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions contestées et d'ordonner les mesures d'exécution demandées ;

3°) de condamner la commune d'Odos à l'indemniser des préjudices subis et à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'exécution :

En ce qui concerne la légalité externe du licenciement :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, Mlle X, agent d'entretien stagiaire de la commune d'Odos, ne peut utilement soutenir que, faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier administratif et de l'information qu'elle avait droit à cette communication ainsi qu'à l'assistance d'un conseil, la décision prise par le maire de la commune le 29 février 2000 de ne pas la titulariser et donc de la licencier pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage le 1er mars 2000 serait irrégulière ;

Considérant que, ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative et réglementaire ne prescrit la motivation du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire au terme de son stage ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de licenciement contestée ne peut être accueilli ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire pour insuffisance professionnelle « est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire consultée sur le cas de Mlle X s'est réunie le 28 février 2000 et a émis son avis le même jour ; que, par conséquent et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision prise le 29 février 2000 de la licencier est intervenue après l'avis de la commission administrative paritaire ; que sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure les conditions dans lesquelles cet avis a été notifié au maire, alors d'ailleurs que la requérante ne conteste pas que celui-ci en a été informé le jour même où il a été rendu ;

En ce qui concerne la légalité interne du licenciement :

Considérant que la décision attaquée repose sur des défaillances professionnelles de Mlle X, tenant en particulier à une mauvaise exécution de ses tâches et à des difficultés à travailler en équipe, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier ; qu'en prenant en compte ces défaillances commises de manière répétée pendant la durée de son stage, l'autorité administrative n'a pas dénaturé le comportement professionnel de l'intéressée ; que n'en apporte pas la preuve contraire la circonstance que la requérante ait fait l'objet, avant son stage, de plusieurs recrutements en qualité de contractuelle et n'ait pas, à cette occasion, subi de sanctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'aptitude de Mlle X à exercer ses fonctions soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de son licenciement et du rejet du recours gracieux exercé contre ce licenciement ; que le rejet de sa demande d'annulation étant confirmé par le présent arrêt, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de la réintégrer et de la titulariser ;

Sur les conclusions aux fins de paiement :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X, qui n'établit pas l'illégalité des décisions prises à son encontre par la commune d'Odos, n'est pas fondée à demander que cette commune soit condamnée à lui verser une indemnité pour les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions ; que, si pour demander le paiement d'une indemnité de licenciement, elle se prévaut de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle n'entre pas dans le champ de cet article qui vise seulement les agents titulaires, mais relève de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992, lequel exclut le versement d'indemnité de licenciement lorsque le stagiaire est licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont opposé aux conclusions de Mlle X tendant à l'indemnisation de ses préjudices et au paiement de ses salaires ainsi qu'à celles visant au paiement d'allocations pour perte d'emploi une irrecevabilité que la requérante ne conteste pas ; que, dès lors, ses moyens à l'appui de telles conclusions sont en appel dépourvus de toute portée utile et doivent être écartés ; que, par conséquent, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions aux fins de paiement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Odos qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à la commune la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Odos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00164
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUCRUC NIOX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00164 ?
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